Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-21.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.188
Date de décision :
10 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isis, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Val-d'Oise), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Isis, au titre de la période comprise entre le 1er juin 1985 et le 31 décembre 1986, le montant des rémunérations versées aux salariés intérimaires selon une périodicité de paie mensuelle ;
Attendu que la société Isis fait grief à l'arrêt d'avoir validé ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans sa lettre recommandée en date du 27 décembre 1990, par laquelle il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale, le représentant légal de la société Isis précisait que celle-ci ne contestait pas l'application de l'article R. 241-3 du Code de la sécurité sociale, mais qu'elle demandait que la régularisation, qui n'avait pu être répercutée sur les salariés, ne fût pas appliquée et qu'elle prenait d'ores et déjà les mesures nécessaires pour que le texte susvisé fût, à l'avenir, respecté ; que la société refusait ainsi, à l'évidence, l'application rétroactive de la nouvelle doctrine développée par l'URSSAF concernant la détermination du plafond à retenir lors de la régularisation des cotisations de sécurité sociale dues, notamment, par les salariés des entreprises de travail temporaire ; qu'en décidant néanmoins que le redressement de cotisations opéré par l'agent de contrôle de l'URSSAF n'était pas contesté par la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché, au besoin même d'office, si l'application rétroactive, par l'URSSAF, de sa nouvelle doctrine administrative, ne constituait pas une violation de la chose décidée, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile,
ensemble l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale et le principe de la chose décidée ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isis, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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