Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.885
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Joël Peychaud, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des immeubles ... (Hauts-de-Seine), agissant par son syndic, la SARL Peychaud, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société civile immobilière du ... (Hauts-de-Seine),
dont le siège social est ... (8e),
3°/ de la société Wagram-audio-transfert, société anonyme dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de la compagnie des Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., Mme Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cabinet Joël Peychaud, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des immeubles ..., de Me Delvolvé, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cabinet Peychaud de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Wagram audio transfert et de la compagnie Assurances générales de France ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Peychaud, syndic de l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1988), de l'avoir condamnée à garantir en totalité le syndicat des condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière ..., copropriétaire dont les locaux avaient subi des dégâts d'eau, alors, selon le moyen, 1°) que
la responsabilité du syndic à l'égard du syndicat de la copropriété revêt un caractère nécessairement contractuel, puisque le syndic est le mandataire de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a déclaré que les fautes commises par le syndic engageaient sa responsabilité quasi délictuelle au profit du syndicat, a violé les articles 1382, 1147, et 1992 du Code civil, ainsi que l'article 18, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que la responsabilité du syndic ne peut être retenue à l'égard du syndicat de la copropriété pour garantir ce dernier de la totalité des réparations mises à sa charge, que s'il est établi que la faute du syndic est l'unique cause du dommage que le syndicat est condamné à réparer ; que la cour d'appel, qui a décidé que le syndic devrait garantir le syndicat de toutes les sommes mises à sa charge, sans démontrer que le défaut d'entretien du syndicat -qu'elle a retenu à hauteur de 90 % de la cause des désordres et de leurs conséquences- résultait exclusivement des négligences du syndic après la survenance du sinistre, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1992 du Code civil et 18, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le Cabinet Peychaud ne pouvait se contenter de simples démarches auprès de l'entreprise de plomberie et de l'architecte de l'immeuble demeurées sans effet, qu'il lui appartenait d'intervenir rapidement auprès de techniciens compétents pour apporter remède sans délai aux désordres constatés, qu'il aurait dû souscrire un contrat d'assurances garantissant le syndicat contre les fuites et débordements de conduites souterraines et que sa responsabilité personnelle étant engagée à l'égard du syndicat, il devait le garantir des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes contractuelles du syndic à l'égard du syndicat, et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relativement à d'autres responsabilités que celles du syndic dans le défaut d'entretien de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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