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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.665

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 28 septembre 1998 en qualité de technicien de maintenance par la société Sydelis ; qu'elle a été licenciée le 12 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de fin d'année ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a dit qu'une fraction de la prime doit figurer sur le bulletin de paye du mois d'août, que celui de Mlle X... ne mentionne pas ladite prime et que la condition de présence dans l'entreprise indiquée dans la clause du contrat de travail pour l'attribution de la prime de fin d'année ne concernait que les salariés rentrés en cours d'exercice ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de la clause contractuelle que l'attribution de la prime de fin d'année était conditionnée par la présence dans l'entreprise au moment de son versement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz