Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-13.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.494
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° H 14-13.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [B], épouse [G]-[Z], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T]-[Q], exerçant sous l'enseigne Laure, domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [T]-[Q] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à voir dire nul le licenciement prononcé, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement, des indemnités de préavis et congés payés afférentes et des dommages et intérêts en raison du harcèlement et de la rupture
AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Au soutien de ses prétentions, la salariée se prévaut des documents suivant : *un courrier en date du 2 août 2004 du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]-[Q], selon lequel: "Suite à la visite médicale que votre personnel a passée fin juin, je réitère l'obligation qu'à l'employeur de protéger la santé physique et morale de ses salariés (art.173 loi de modernisation sociale du 17 juin 2002 que je vous ai adressé dans un document des liaisons sociales par courrier du 11 juillet 2003). L'ambiance de travail semble difficile et fait craindre un retentissement sur la santé des salariées. Il est de mon devoir de vous alerter sur ce type de situation ayant constaté de nombreux arrêts maladie ( ... ) " ( le reste de la lettre concerne la situation spécifique d'une autre salariée ) ; *un courrier du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]- [Q] le 11 mai 2005 et ainsi libellé : "J'ai reçu à leur demande, deux de vos salariées, Madame [G] [X] et Madame [P] [O]. Elles sont venues me fait part de leur détresse face aux difficultés rencontrées dans leur travail et de l'impossibilité de continuer dans de telles conditions sans aggraver leur état de santé. Elles me disent subir des reproches en permanence, n'avoir aucune considération, s'être fait traiter de «gogo/le» et reprocher d'être trop longue lors d'une très belle vente qui suppose plusieurs articles et un peu d'attention pour ma cliente. L'une d'elle aurait rangé les mêmes tiroirs de maillots de bain 7 fois en 15 jours, l'autre de serait vue défaire l'étalage qu'elle venait d'installer au mieux avec son expérience pendant plus de 2 heures... Vous ayant déjà alertée à deux reprises sur ce type de situation et informée par courrier du 11 juillet 2003 et 2 août 2004 des obligations de l'employeur de « protéger la santé physique et morale des salariés» (art.173 loi de modernisation sociale du 17 juin 2002), je conseille à vos employées de saisir la commission de médiation des violences en entreprise. Restant à votre disposition si vous souhaitez un entretien (...) » * un document émanant de la cellule d'écoute et de médiation pour les souffrances au travail en date du 15 décembre 2005 indiquant que suite à la saisine par Mme [G]-[Z] de la cellule le 12 mai 2005 " Une rencontre avec l'employeur Mme [T] [Q] et une médiation ont eu lieu qui n'ont pas permis de trouver des solutions au conflit. L'employeur n'a donné aucune suite aux différents courriers proposant des médiations avec les autres salariés ayant saisi la cellule " ; * la fiche en date du 1er décembre 2005, précitée, par laquelle un autre médecin du travail, le Dr [W], a déclaré la salariée inapte à son poste dans son entreprise actuelle " en raison de l'ambiance délétère qui y règne " ; *un protocole d'examen spécial établi par le médecin traitant de la salariée, le Dr [A], le 5 décembre 2005, lequel fait état d'une" tension au travail+++", de pression professionnelle et d'arrêt maladie ainsi qu'un certificat du 10 janvier 2006 relatant un examen du 11 juillet 2002 au terme duquel ce praticien aurait constaté chez sa patiente une " détresse morale en relation avec son travail. Relations tendues avec la hiérarchie et constate depuis cette date l'absence d'amélioration du climat professionnel " ;* un document établi par un kinésithérapeute le 13 janvier 2006 faisant état de ce que la patiente présentait " des signes de détresse psychologique, apparemment lié au climat professionnel " ; *des courriers adressés par ses soins à son employeur, dont un courrier du 25 mars 2006 faisant état d'agressivité et d'humiliations et un autre courrier du 6 juin 2005 ; faits qualifiés de harcèlement moral ; * une attestation de Mme [P] du 2 avril 2005 mentionnant notamment : " J'atteste sur l'honneur les déclarations faites par [X] [G] ma collègue depuis trois ans. Les agissements de Melle [I] [T] [Q] à la volonté de· nuire à la santé physique et morale, de ma collègue et moimême (...) Les relations qu'elle a avec ses employées sont tout à fait stupéfiantes : - elle divise pour mieux régner - elle manipule et utilise son personnel outrepassant ses droits - notre travail est systématiquement mal fait (... ) "* une attestation de Mme [P] établie le 28 novembre 2005 et ainsi libellée: "-Elle lui a retiré le travail qu'elle s'acquittait habituellement (caisse +dépôt d'argent à la banque)- Melle [T] mettait du fouillis dans les dossiers administratifs. - les derniers mois (avant son arrêt) [X] ne faisait plus que le ménage. - humiliations devant les clients. - les heures supplémentaires (ne lui ont jamais été payées) - les vitrines étaient refaites après [X] - un jour, [M] et moi nous discutions avec Melle [T], je l'ai invitée à se joindre à nous Melle [T] a dit" on s'occupe de son cas" elle n'a jamais voulu d'entretien avec [X] alors qu'elle en a fait la demande plusieurs fois. "; * deux attestations de Mme [M] [L] en date des 5 avril 2005 et 13 octobre 2005 déclarant véridiques les déclarations de ses collègues et ajoutant qu'elle avait souvent entendu Mme [T]-[Q] tenir des propos humiliants à Mme [G]-[Z] ("vous êtes idiote ... vous êtes une incapable une apprentie ferait mieux ... vous êtes folle "), qu'elle la mettait quelquefois à l'écart en ne lui adressant plus la parole directement, qu'elle lui faisait faire et refaire des tâches; * l'attestation de Mme [V], qui a été employée au sein de l'entreprise notamment de septembre 1994 à février 2007 et donc en même temps que Mme [G]-[Z], certifiant que les griefs de celle-ci sont véridiques et indiquant avoir été elle-même victime de chantages et d'humiliations ; * l'attestation d'une stagiaire ayant travaillé quelques semaines en décembre 2002 au sein de l'entreprise, laquelle fait état d'humiliations permanentes de Mme [G]-[Z] " devant les clients et sinon dans la réserve " ; *l'attestation de Melle [U], ayant travaillé dans le même commerce de juin 2001 à avril2002 et faisant état de remarques désagréables de Mme [T] - [Q] devant les clients ; * l'attestation d'une cliente faisant état d'une "atmosphère désagréable et même électrique" lors de deux passages au magasin. Les autres pièces produites ne concernent pas directement la situation de Mme [G] - [Z]. Sur le retrait des tâches de responsabilité et l'attribution de tâches de moindre niveau, les allégations de la salariée sont contredites par : * les télécopies adressées par l'employeur le 28 février 2003 et le 11 février 2005, par lesquelles celui-ci informait la société de sécurité chargée de la surveillance du magasin de son absence pour une quinzaine de jours et lui demandait de joindre Mme [G] -[Z] en cas de problème ; * les feuilles de caisse postérieures à 2003 où apparaît l'écriture de Mme [G]-[Z], et notamment le 8 juin 2005, avant-veille de son arrêt de travail pour maladie ; * les feuilles de dépôts d'espèces en banques où apparaît l'écriture de Mme [G]-[Z] dans le courant de l'année 2004 ; * les pièces établissant que l'employeur était client d'une entreprise de nettoyage durant la période considérée ( le contrat de travail conclu entre les parties prévoyant toutefois que la salariée" devra (...)participer à l'entretien du magasin"). Les listes de tâches à effectuer produites (dont on ne sait d'ailleurs si elles étaient demandées à Mme [G]-[Z]) ne contiennent pas de mention de tâches dégradantes ni de termes humiliants ou même seulement déplaisants. Sur la mauvaise ambiance qui aurait régné au magasin, l'attestation d'une cliente et d'anciennes salariées produites par Mme [G]-[Z], dont certaines émanent de salariées engagées dans des procédures prud'homales à l'encontre de leur employeur et dont d'autres sont fort peu circonstanciées, sont contredites par de très nombreuses autres attestations produites par l'employeur. En effet, selon ces attestations, émanant de clientes régulières et de représentants de commerce, l'ambiance était plaisante au sein de la boutique, les témoins indiquant n'avoir jamais entendu de propos humiliants ou déplacés de Mme [T]-[Q] envers l'une de ses vendeuses et que celles-ci participaient au choix des produits lors des présentations de nouvelles collections. Le Dr [R] rapporte les propos des salariées, tandis que le médecin traitant de Mille [G]-[Z] et son kinésithérapeute se fondent sur les seuls dires de leur patiente. Le Dr [W], qui a déclaré la salariée inapte à son poste, ne précise pas avoir lui-même constaté "l'ambiance délétère qui (...) règne" dans le magasin, n'étant ni allégué ni justifié qu'il se soit déplacé dans l'entreprise, et n'incrimine pas le comportement de l'employeur. Aucun acte de violence dont aurait été victime la salariée n'est, ne serait-ce que décrit dans ces conditions, la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de constituer un harcèlement n'est pas établie. Les éléments produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Dans sa plaidoirie, Madame [G]-[Z] fait état d'un harcèlement moral de la part de Mademoiselle [T]-[Q] ; Madame [G]-[Z], soutient que le réel motif de la rupture du contrat de travail provient de ce harcèlement moral ; le Code du Travail définit le harcèlement moral dans ses articles L. 149 et suivants du Code du Travail : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Madame [G]-[Z] n'apporte pas les éléments de preuve qui puissent étayer un harcèlement moral ; les témoignages apportés à l'appui de sa demande concernent des salariés ou ex salariés de l'entreprise ; plusieurs de ces mêmes salariés ont un contentieux prud'homal en cours ; le témoignage d'une cliente apporté par Madame [G]-[Z] fait état d'une atmosphère désagréable et même électrique" sans préciser les faits qui puissent justifier cette impression ; Mademoiselle [T]-[Q] apporte de nombreux témoignages qui contredisent ceux de Madame [G]-[Z] ; l'avis d'inaptitude indique que "Madame [G]-[Z] est inapte à son poste dans son entreprise actuelle en raison de l'ambiance délétère qui y règne", la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er mars 2007 précise que la seule "mauvaise ambiance" dans une entreprise ne caractérise pas une faute imputable à l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, Madame [G]-[Z] n'a pas nié avoir ouvert, à son nom, un magasin dans le semestre qui suivait la rupture de son contrat de travail ; le Conseil de Prud'hommes dit et juge que le harcèlement moral n'est pas ici caractérisé.
ALORS QUE, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que le harcèlement moral n'était pas avéré, la Cour d'appel a affirmé que les dires de la salariée étaient contredits par de très nombreuses autres attestations de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans préciser aucunement ni le contenu, ni la nature des attestations produites par l'employeur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Qu'à tout le moins, en statuant ainsi sans viser explicitement les attestations en cause, ni préciser le contenu de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, en matière de harcèlement, il appartient au salarié de produire les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges sont tenus de tirer les conséquences légales qui s'évincent de leurs propres constatations ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral, les juges du fond ont considéré que les propos émis par le médecin du travail dans le cadre de son activité de protection de la santé et de la sécurité des salariés étaient les simples dires de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il ressortait très clairement des propos et courriers de la médecine du travail que le climat et les conditions de travail dans l'entreprise confinaient au harcèlement moral des salariés et en particulier de Madame [B], la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail
ALORS ENFIN QUE, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral, les juges du fond ont considéré qu'aucun acte de violence dont aurait été victime la salariée ne ressortait des éléments produits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de violence ne fait pas partie des conditions d'application de la loi, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition d'application qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à se voir allouer des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de préavis et congés payés sur préavis.
AUX MOTIFS QUE Si la salariée demande, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, elle n'articule, au soutien de cette demande, aucun moyen distinct de celui invoqué à l'appui de la demande de nullité du licenciement. Elle ne critique pas le jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité, justifiée, de son reclassement. Le jugement sera également confirmé de ce chef
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Code du Travail donne au Conseil de Prud'hommes le pouvoir de contrôler les motifs du licenciement et à ce titre se doit de vérifier si la cause de la rupture est réelle et ensuite vérifier si le motif est suffisamment sérieux ; que l'article L. 122-45 du même Code rappelle qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée dans le cadre du titre IV, du livre II, du Code du Travail ; que la procédure d'inaptitude médicale ne peut être remise en cause uniquement si : -l'inaptitude n'est pas régulièrement constatée par le Médecin du Travail, - l'obligation de reclassement suivant l'avis du Médecin du Travail n'a pas été respecté ; que, conformément à l'article R.241-51-1 du Code du Travail, la fiche d'aptitude médicale porte la mention: "Madame [G]·[Z] est inapte à son poste dans son entreprise actuelle en raison de J'ambiance délétère qui y règne." ; que la lettre de licenciement du 29 décembre 2005 mentionne clairement le motif de la rupture à se voir l'inaptitude médicale ; que cette même lettre fait état de recherche de reclassement suite à l'avis sollicité auprès de la Médecine du Travail ; que Mademoiselle [T] -[Q] exploite un seul magasin et qu'elle n'emploie que du personnel de vente ; qu'il ne peut être fait grief à Mademoiselle [T]-[Q] ni sur la procédure de rupture du contrat ni sur le défaut de recherche de reclassement ; que le licenciement pour inaptitude est de fait une rupture imputable à l'employeur ; que le Conseil de Prud'hommes rejette les demandes formulées par Madame [G]-[Z] au titre de la rupture abusive du contrat à savoir les demandes de préavis et de dommages et intérêts.
ALORS QUE, la nullité du licenciement pour inaptitude doit être prononcée dès lors que cette inaptitude résulte d'un harcèlement moral ; que la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen, ayant dit que les faits laissant présager l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant refusé de prononcer la nullité du licenciement.
ET ALORS en tout cas QUE, les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige qui leur est soumis ; Qu'en considérant que la salariée ne critiquait pas le jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité, justifiée, de son reclassement, quand la salariée soutenait à titre principal que son licenciement devait être frappé de nullité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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