Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 33/25
N° RG 23/01243
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQX
SL - SC
Décision déférée du 27 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE - 20/04971
S. GAUMET
[O] [L]
C/
S.A.S. FRANCE SOLAR
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Frédéric DAGRAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. FRANCE SOLAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 9 octobre 2018, M. [O] [L] a conclu avec la Société par actions simplifiée (Sas) France Solar un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque composée de 14 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 4,2 kWc, un micro-onduleur, pour autoconsommation, ainsi que d'un ballon thermodynamique d'une capacité de 200 l, pour un prix total de 28.000 euros TTC.
Le bon de commande précisait que cet achat ne serait pas payé comptant, mais serait intégralement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de l'organisme financier "Projexio", le montant total du crédit étant de 28.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 3,70% par an.
Les conditions générales de vente précisent à l'article 3 "commandes", que la vente de produit ne sera considérée comme définitive qu'après la réalisation de conditions suspensives, notamment : c) en cas de recours à un financement bancaire auprès d'un partenaire financier de la société France Solar suivant option prévue à cet effet sur le bon de commande, l'obtention par le client de ce prêt.
Elles précisent que les conditions suspensives visées aux paragraphes b et c sont stipulées dans l'intérêt exclusif du client qui pourra décider d'y renoncer. Si au moins une des conditions suspensives fait défaut, le contrat sera réputé caduc, sauf renonciation du client à se prévaloir des conditions stipulées en sa faveur.
L'article 8 "paiement" prévoit :
"- avec financement. La totalité TTC réglée directement par l'établissement financier à la société France Solar à la date de réception de l'installation après signature d'un certificat de livraison par le client."
"Dans le cas où le client aurait recours à une financement financier, que l'offre de prêt a été émise et signée par le client, ce dernier autorise France Solar à conclure avec l'établissement financier une délégation de paiement de manière à ce que l'établissement financier règle directement à la société France Solar les prix indiqués dans le bon de commande."
Suivant offre de contrat de crédit affecté du 9 octobre 2018, acceptée le 9 octobre 2018 par M. [L], la Sa Cofidis (à l'enseigne Projexio by Cofidis) s'est engagée à prêter à M. [L] la somme de 28.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 3,70% par an.
Les conditions générales du crédit prévoient que l'offre est faite sous condition de l'agrément du prêteur qui fera connaître à l'emprunteur par écrit sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de 7 jours. L'agrément du prêteur est réputé refusé si à l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, sa décision n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Au cas où le prêteur informe l'emprunteur de sa décision de lui accorder le crédit après l'expiration du délai de 7 jours, l'emprunteur aura encore la possibilité de conclure le contrat de prêt, s'il le souhaite.
Elles prévoient que le prêteur débloquera les fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service lorsque l'emprunteur lui donnera l'instruction par la remise de l'attestation signée par lui et par le vendeur ou prestataire de service.
Par Sms du 7 novembre 2018, le commercial [P] [T] de la société France Solar a écrit à M. [L] : "Pour votre dossier c'est compliqué à cause des fiches de paye, avez-vous la possibilité d'en faire une où n'apparaît pas la rupture conventionnelle ' Je n'ai pas les outils pour. Ou alors de quoi justifier d'autres revenus' Nous avons déjà eu les accords de raccordement et pour les primes d'Etat, il ne manque que ça pour valider le dossier. Merci de votre retour."
Le 30 novembre 2018, la société Cofidis a informé la société France Solar que le dossier de M. [L] avait reçu un avis favorable, sous réserve de la réception du contrat original et du mandat SEPA datés et signés, ainsi que des justificatifs suivants :
- attestation de livraison datée et signée ;
- attestation du Consuel ;
- attestation de mise en service.
Le 10 décembre 2018, la Sas France Solar a émis une facture d'un montant de 28.000 euros TTC à l'intention de M. [L].
M. [L] a signé une attestation de livraison et d'installation à l'égard de la société France Solar le 31 janvier 2019, M. [L] confirmant avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, et constatant que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par la société France Solar le 3 décembre 2018 et par M. [L] le 31 janvier 2019, autorisant la société Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société France Solar, sous réserve que la société Cofidis ait reçu l'attestation du CONSUEL certifiant que l'installation est conforme. Dans cette même attestation la société Cofidis les informe que par dérogation au contrat de crédit, le déblocage du montant du crédit entre les mains de la société France Solar aura lieu à réception par la société Cofidis de l'attestation, ce qui déclenchera les obligations de remboursement de l'emprunteur auprès de la Sa Cofidis.
Un mandat de prélèvement Sepa a été signé par M [L] le 31 janvier 2019 autorisant la société Cofidis à envoyer des instructions à la banque pour débiter son compte conformément aux instructions de Cofidis.
Le 5 avril 2019, la société Enedis a indiqué que la mise en service de l'installation avait été réalisée le 14 février 2019, et que cette date de mise en service correspondait à la date d'effet de son contrat d'accès en injection au réseau public de distribution et à la date d'effet de son contrat d'achat de l'énergie produite.
La centrale photovoltaïque produit et vend de l'énergie à Edf, suivant facture du 4 février 2021.
Par acte du 9 décembre 2020, la Sas France Solar a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir le paiement de sa facture d'un montant de 28.000 euros TTC.
Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de nullité du bon de commande signé le 9 octobre 2018 formée par M. [O] [L],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [L] au motif d'un abus de faiblesse,
- rejeté la demande tendant au constat de la caducité du contrat de crédit affecté et du bon de commande du 9 octobre 2018,
- rejeté les demandes de M. [O] [L] aux fins de reprise par la Sas France Solar de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture,
- condamné M. [O] [L] à payer à la Sas France Solar la somme de 28.000 euros au titre du bon de commande du 9 octobre 2018,
- débouté M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à une obligation de mise en garde,
- condamné M. [O] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dagras,
- condamné M. [O] [L] à payer à la Sas France Solar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que M. [L] ne démontrait pas l'existence de manoeuvres ou mensonges qui seraient imputables au commercial de la société France Solar, ni un état de vulnérabilité dont la société France Solar aurait abusé.
Il a jugé que s'il n'était pas établi que le déblocage des fonds aurait été empêché par M. [L], ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat de crédit n'aurait pas été mis en place et qu'ainsi, en l'absence de preuve de disparition du contrat de crédit pour l'une des causes ordinaires d'anéantissement des contrats, le contrat de fourniture et pose de l'installation photovoltaïque ne saurait encourir une quelconque caducité.
Il a estimé que le devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif incombait au prêteur et non au vendeur.
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Par déclaration du 5 avril 2024, M. [O] [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [O] [L], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' rejeté la demande de nullité du bon de commande signé le 9 octobre 2018 formée par M. [O] [L],
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [L] au motif d'un abus de faiblesse,
' rejeté la demande tendant au constat de la caducité du contrat de crédit affecté et du bon de commande du 9 octobre 2018,
' rejeté les demandes de M. [O] [L] aux fins de reprise par la Sas France Solar de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture,
' condamné M. [O] [L] à payer à la Sas France Solar la somme de 28.000 euros au titre du bon de commande du 9 octobre 2018,
' débouté M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à une obligation de mise en garde,
' condamné M. [O] [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dagras,
' condamné M. [O] [L] à payer à la Sas France Solar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que le crédit affecté n'a pas été débloqué par l'établissement financier Projexio,
- constater la résolution contractuelle du contrat de crédit affecté,
- prononcer, en conséquence, la caducité du crédit affecté et par ricochet du bon de commande sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle entre les contrats de vente et de prêt,
- prononcer la nullité du bon de commande,
- débouter la Sas France Solar de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société France Solar à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques assortie de travaux de remise en état de la toiture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société France Solar au paiement d'un montant de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié à l'abus de faiblesse,
En tout état de cause,
- condamner la société France Solar à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société France Solar aux entiers dépens.
Il soutient qu'il a été victime d'un abus de faiblesse, ce qui est un moyen de nullité, et ce qui justifie à titre infiniment subsidiaire l'allocation de dommages et intérêts.
Il soutient qu'il a été victime d'un dol entraînant la nullité du bon de commande.
Il conteste avoir empêché le déblocage des fonds par l'organisme prêteur. Il soutient que le crédit affecté n'a pas été débloqué par l'organisme de crédit, en raison du fait que toutes les conditions n'étaient pas réunies, et surtout que la société France Solar n'avait pas exécuté l'ensemble de ses obligations. Il estime que le contrat de crédit est caduc, du fait de la non mise à disposition des fonds par l'établissement de crédit entre les mains de la société France Solar ; qu'en conséquence, le contrat de vente est caduc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la Sas France Solar, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Fréderic Dagras.
Elle conteste avoir commis un abus de faiblesse, estimant qu'il n'est pas établi un état de vulnérabilité de M. [L] dont elle aurait abusé, de sorte que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef, et que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
Elle soutient que le dol n'est pas démontré.
Elle soutient que M. [L] a fait obstacle au déblocage des fonds par l'organisme prêteur, et qu'il n'a pas procédé au règlement de la facture émise par la société France Solar.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constater que le crédit affecté n'a pas été débloqué :
La société France Solar demande le paiement de sa facture. Elle soutient que M. [L] a fait obstacle au déblocage des fonds par la société Cofidis, et qu'il n'a pas procédé au règlement de la facture.
M. [L] indique que le contrat affecté n'a pas été débloqué par l'organisme de crédit, non parce que M. [L] y aurait fait obstacle, mais en raison du fait que toutes les conditions n'étaient pas réunies, et que la société France Solar n'avait pas exécuté toutes ses obligations.
Les deux parties sont d'accord pour dire que le crédit affecté n'a pas été débloqué par la Sa Cofidis.
Il y a donc lieu de constater que le crédit affecté n'a pas été débloqué par la Sa Cofidis.
Sur la caducité de la vente :
Le bon de commande prévoyait le financement de l'achat par un crédit.
Dans ce cas, l'article 3 des conditions générales de vente prévoit que l'obtention du prêt est une condition suspensive, stipulée dans l'intérêt exclusif du client qui pourra décider d'y renoncer. Si au moins une des conditions suspensives fait défaut, le contrat sera réputé caduc, sauf renonciation du client à se prévaloir des conditions stipulées en sa faveur.
Suivant offre de contrat de crédit affecté du 9 octobre 2018, acceptée le 9 octobre 2018 par M. [L], la Sa Cofidis (à l'enseigne Projexio by Cofidis) s'est engagée à prêter à M. [L] la somme de 28.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 3,70% par an.
Les conditions générales du crédit prévoient que l'offre est faite sous condition de l'agrément du prêteur qui fera connaître à l'emprunteur par écrit sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de 7 jours. L'agrément du prêteur est réputé refusé si à l'expiration du délai d'agrément de 7 jours, sa décision n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Au cas où le prêteur informe l'emprunteur de sa décision de lui accorder le crédit après l'expiration du délai de 7 jours, l'emprunteur aura encore la possibilité de conclure le contrat de prêt, s'il le souhaite.
Elles prévoient que le prêteur débloquera les fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service lorsque l'emprunteur lui donnera l'instruction par la remise de l'attestation signée par lui et par le vendeur ou prestataire de service.
Le 30 novembre 2018, la société Cofidis a informé la société France Solar que le dossier de M. [L] avait reçu un avis favorable, sous réserve de la réception du contrat original et du mandat SEPA datés et signés, ainsi que des justificatifs suivants :
- attestation de livraison datée et signée ;
- attestation du Consuel ;
- attestation de mise en service.
Ainsi, au 30 novembre 2018, il manquait des éléments pour obtenir l'agrément du prêteur.
Par la suite, l'attestation de livraison a été signée, ainsi que l'attestation de mise en service.
L'attestation du Consuel n'est pas produite. Cependant, Edf a mis l'installation en service et elle produit de l'électricité.
Il apparaît dès lors que les éléments manquants pour obtenir l'agrément du prêteur ont été obtenus.
Néanmoins, il a été constaté que les fonds n'ont pas été débloqués par le prêteur.
Il n'est pas démontré que c'est M. [L] qui se serait opposé au déblocage des fonds.
Il apparaît que les bulletins de salaire posaient problème et par Sms du 7 novembre 2018, il a été demandé par le commercial de la société France Solar à M. [L] d'en fournir une version modifiée, ne faisant pas apparaître la rupture conventionnelle.
Finalement, il n'est pas justifié que le contrat de crédit a été agréé par le prêteur.
Il n'est pas justifié que la condition suspensive d'obtention de prêt est remplie, sans qu'il soit démontré que la condition suspensive serait défaillie par la faute de M. [L].
Il n'est pas non plus allégué que M. [L] aurait renoncé à cette condition suspensive, qui était stipulée dans son intérêt.
En conséquence, en application de l'article 3 des conditions générales, il y a lieu de constater que le contrat de vente passé entre la société France Solar et M. [L] le 9 octobre 2018 est caduc, faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt.
Infirmant le jugement dont appel, la société France Solar sera déboutée de ses demandes contre M. [L].
Elle sera condamnée à déposer et reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques, et à effectuer les travaux de remise en état de la toiture de M. [L].
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Solar, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Constate que le crédit affecté n'a pas été débloqué par la Sa Cofidis ;
Constate que le contrat de vente passé entre la Sas France Solar et M. [O] [L] le 9 octobre 2018 est caduc, faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ;
Déboute la société France Solar de ses demandes contre M. [L] ;
La condamne à déposer et reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques, et à effectuer les travaux de remise en état de la toiture de M. [L] ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société France Solar aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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