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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-19.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.579

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° G 17-19.579 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2017) et les productions, que, selon inventaires des 7 et 21 septembre 2000, l'épouse de M. X... a confié à Mme Y..., par contrat conclu le 7 septembre 2000, plusieurs de ses créations de bijoux afin qu'elle les propose à la vente ; qu'il était stipulé que le règlement des pièces vendues devait intervenir chaque mois et qu'après six mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt serait considéré comme définitivement vendu et facturé ; que Mme X... ayant réclamé par lettre du 22 novembre 2001 le paiement des bijoux ou leur restitution, Mme Y... a choisi de conserver le stock ; que le 5 novembre 2008, Mme X... a cédé sa créance à M. X..., lequel a adressé à Mme Y... une facture avant de l'assigner en paiement ; que se prévalant d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 août 2014, lequel avait prononcé la condamnation de M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'escroqueries, faux et escroqueries au jugement, faits commis entre 1999 et 2008 dans le cadre de contrats de dépôt-vente de bijoux, ces produits étant qualifiés par la cour d'appel de difficilement vendables du fait de leur mauvaise qualité et de leurs prix excessifs, Mme Y... a opposé la nullité pour dol du contrat et demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondée l'exception de nullité du contrat, de la condamner à payer à M. X... une certaine somme, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1°/ que Mme Y... soutenait que son consentement au contrat conclu le 7 septembre 2000 avait été obtenu par les manoeuvres dolosives de son cocontractant qui lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déclarant que Mme Y... ne démontrait pas l'existence de manoeuvres dolosives entachant de nullité le contrat conclu le 7 septembre 2000 autrement que par la production d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'Aix-en-Provence du 9 août 2011, quand elle soutenait que son cocontractant lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la victime en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme d'un certain montant au titre d'un dépôt fait le 7 septembre 2000, de supporter les frais d'expertise judiciaire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant exigible la créance d'un montant de 4 563,62 euros, sans en fournir la moindre raison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... réclamait le solde de la facture, cependant que Mme Y... soutenait ne devoir que restituer les bijoux non vendus et qu'il appartenait à M. X... de venir en prendre possession, l'arrêt retient que, si Mme Y... fait valoir que l'indication de la monnaie ne figure pas sur la facture et que M. X... aurait converti des sommes en francs erronées, l'omission de la mention « euros » sur la facture ne suffit pas pour affirmer que celui-ci n'est titulaire d'aucune créance ; qu'il retient que le dépôt étant d'une valeur de 30 360 francs, soit 4 628,35 euros, la cour se considère saisie d'une demande à concurrence de ce montant, déduction faite de l'acompte de 64,73 euros dont les parties conviennent que Mme Y... l'a réglé, soit 4 563,62 euros ; qu'il relève que dans sa lettre du 22 novembre 2001 adressée à Mme Y..., demandant à celle-ci de faire parvenir un règlement conformément au contrat afin d'établir une facture, Mme X..., en dépit de l'écoulement du délai de six mois, n'a pas prétendu que les bijoux étaient considérés comme vendus et a proposé à Mme Y... soit de payer ce qu'elle pouvait devoir et poursuivre la mise en vente du stock, soit de restituer celui-ci ; qu'il constate que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, ni ne prétend avoir restitué les bijoux, a versé la somme de 64,73 euros suite à une nouvelle relance qui lui avait été envoyée le 12 novembre 2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme Y... était devenue, conformément au contrat, propriétaire du stock des bijoux invendus et non restitués, la cour d'appel a motivé sa décision de la condamner à payer à M. X... la somme de 4 563,62 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son cocontractant, M. X..., de reprendre à ses frais le stock de bijoux qu'il lui avait déposé alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir au titre du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un petit commerçant (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu avec un prétendu déposant (M. X...), de l'AVOIR condamné à verser à celui-ci des sommes dues en application de ce contrat et à supporter les frais de l'expertise judiciaire, et de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... se fondait principalement sur un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'Aix-en-Provence du 9 août 2014, lequel avait condamné M. Bruno X... pour escroqueries commises dans le cadre d'autres contrats de dépôt-vente ; qu'elle en déduisait d'une part que les bijoux expertisés dans le cadre de l'instance pénale étaient de faible valeur, d'autre part qu'il s'agissait d'une escroquerie à détentes multiples ; que les infractions visées par l'arrêt du 9 août 2014 portaient sur d'autres faits commis au préjudice de tiers au présent litige ; que Mme Y... ne démontrait pas autrement l'existence de manoeuvres frauduleuses des époux X... qui l'auraient déterminée à contracter ; que Mme Y... ne démontrait pas davantage l'existence de manoeuvres frauduleuses l'ayant contrainte à accepter le deuxième dépôt de bijoux ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante soutenait que son consentement au contrat conclu le 7 septembre 2000 avait été obtenu par les manoeuvres dolosives de son cocontractant qui lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé (v. ses conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en déclarant que l'exposante ne démontrait pas l'existence de manoeuvres dolosives entachant de nullité le contrat conclu le 7 septembre 2000 autrement que par la production d'un arrêt de la Chambre correctionnelle de la cour d'Aix-en-Provence du 9 août 2011, quand elle soutenait que son cocontractant lui avait menti sur la valeur des bijoux mis en dépôt et lui avait tenu un discours et fait des promesses entrant en contradiction avec les clauses écrites du contrat signé (v. ses conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la victime en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un petit commerçant (Mme Y..., l'exposante) à verser à un prétendu déposant (M. X...) une somme de 4.563,62 euros au titre d'un dépôt fait le 7 septembre 2000 et à supporter les frais de l'expertise judiciaire, et de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déclarant exigible la créance d'un montant de 4.563,62 €, sans en fournir la moindre raison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le petit commerçant (Mme Y..., l'exposante) à verser à un prétendu déposant (M. X...) une somme de 23.144,81 euros au titre d'un dépôt fait le 21 septembre 2000 et à supporter les frais de l'expertise judiciaire, et de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la preuve de l'authenticité de la signature de Mme Y... sur la fiche de dépôt de bijoux du 21 septembre 2000, pour une valeur de 151.820 francs, soit 23.144,81 €, était suffisamment établi par le rapport de l'expert qui avait conclu en ce sens et que cette dernière n'était pas fondée à prétendre que la marchandise ne lui avait pas été livrée quand, après réception de la facture globale du 12 novembre 2008, elle n'avait émis, par courrier du 20 janvier 2009 adressé à M. Bruno X..., que des protestations relatives à la conversion en euros de la facture globale et à la date d'inscription de Mme X... au registre des métiers ; ALORS QUE, d'une part, l'exposante, qui était réputée avoir adopté les motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, faisait valoir que l'authenticité de la fiche de dépôt du 21 septembre 2000 devait être écartée compte tenu des décisions de justice ayant constaté la fausseté des fiches de dépôt de même type rédigées par M. X... à destination de commerçants qui avaient été reconnus victimes de son escroquerie ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le fait pour une personne de ne pas protester contre l'authenticité de sa signature n'implique pas de sa part qu'elle la reconnaisse ; qu'en déduisant l'authenticité de la signature de l'exposante, apposée sur la fiche de dépôt du 21 septembre 2000 établie par le prétendu déposant, de ce qu'elle ne l'avait pas contestée dans le courrier qu'elle lui avait adressé le 20 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un petit commerçant (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à qu'il soit ordonné à son cocontractant (M. X...) de reprendre à ses frais le stock de bijoux qu'il lui avait déposé ; AUX MOTIFS QUE le contrat du 7 septembre 2000 prévoyait expressément que le stock des bijoux voyageait lors du retour aux frais de Mme Y... ; ALORS QUE la cassation à intervenir au titre du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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