Cour de cassation, 07 novembre 1988. 86-18.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.339
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Vu les articles 16, 381 à 383, 913 et 960 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, ne met pas fin à l'instance ; que la constitution d'avoué par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notifications entre avoués ; que les avis ou injonctions sont valablement adressées aux seuls avoués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a, le 16 mai 1983, interjeté appel d'un jugement fixant le montant de la pension alimentaire due par son mari aux torts duquel la séparation de corps était prononcée ; qu'une ordonnance en date du 24 septembre 1984 prononça la radiation de l'affaire ; que le 27 septembre suivant, la constitution d'avoué par M. X... fut notifiée à l'avoué de Mme X... ; que la copie de l'acte de constitution remise au greffe le même jour fut renvoyée à l'avoué de M. X... en raison de la radiation intervenue trois jours auparavant ; que la cour d'appel, déclarant constater le défaut de constitution d'avoué par M. X..., a statué par un arrêt réputé contradictoire augmentant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du mari ;
Attendu que cet arrêt, qui est intervenu sans que, après le rétablissement de l'affaire, aucun avis ou injonction n'ait été adressé à l'avoué valablement constitué de M. X..., a été rendu en violation du principe de la contradiction ; qu'il doit en conséquence être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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