Texte intégral
C8
N° RG 21/04509
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC4A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN
ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00241)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La Mutualité Sociale Agricole AIN RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 22 juillet 2019 Mme [P] [N] épouse [D] a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social, à la contrainte émise le 09 octobre 2018 à son encontre par le directeur de la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône pour un montant total de 10 574,83 € au titre de cotisations dues pour les années 2012 à 2017 (11 439 - 1 372,46) par référence à 5 mises en demeure délivrées les 28 février 2014, 4 mai 2016, 17 février 2017, 19 janvier 2018 et 16 mars 2018, qui lui a été signifiée le 08 juillet 2019 pour un montant principal de 11 439 € outre 508,29 € de majorations de retard.
Par jugement du 28 septembre 2021 ce tribunal a :
- déclaré l'opposition recevable,
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [D],
- validé la contrainte du 09 octobre 2018 pour son entier montant soit 10 574,83 € et condamné Mme [D] à régler en outre à la MSA Ain-Rhône les frais de sa signification,
- laissé les dépens à sa charge.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2021 et au terme de ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'anéantir la contrainte du 09 octobre 2018,
- de débouter la MSA de sa fin de non-recevoir pour défaut de motivation de l'opposition,
- de dire et juger que les cotisations, majorations et pénalités des années 2012, 2013 et 2014 sont prescrites et qu'elle reste uniquement débitrice des cotisations des années 2015 2016 et 2017,
- de lui accorder des délais de paiement,
- de laisser les frais de signification de la contrainte anéantie à la charge de la MSA,
- de condamner la MSA Ain-Rhône à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 02 août 2022 soutenues oralement à l'audience la MSA Ain-Rhône demande à la cour :
A titre reconventionnel
- de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée le 22 juillet 2019 par Mme [D],
A titre subsidiaire
- de constater que les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017 ne sont pas prescrites,
- de valider la contrainte pour la somme de 10 574,83 € majorée des frais de signification de 72,58 €,
- de condamner Mme [D] à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article R. 725-5 du code rural et de la pêche maritime modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3 les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
Selon l'article R; 725-6 du même code en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019 ici applicable, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Selon les articles R. 725-8 et R. 725-9 du même code modifiés par le décret n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4 la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce Mme [N] épouse [D] a formé opposition le 22 juillet 2019 à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 juillet 2019 par la MSA Ain-Rhône, en exposant longuement les raisons de son opposition ainsi que les ressources qui selon elles auraient dû être prises en compte pour le calcul de ses cotisations.
Cette opposition était donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
.L'appelante soutient que les cotisations, majorations et pénalités réclamées au titre des années 2012, 2013 et 2014 sont prescrites.
Mais selon les dispositions de l'article L. 725-7 I. du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 01 janvier 2017,
'les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.'
Et selon les dispositions de l'article L. 725-3 du même code en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019, tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
'les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Il en résulte que si la prescription de 3 ans s'applique aux cotisations concernées par les mises en demeure des 17 février 2017, 19 janvier 2018 et 16 mars 2018, c'est la prescription de 5 ans qui s'appliquait aux cotisations concernées par les mises en demeure des 28 février 2014 et 04 mai 2016.
La MSA Ain-Rhône produit à cet égard :
- la mise en demeure du 28 février 2014 (notifiée selon accusé de réception signé le 13 mars 2014) concernant les cotisations et majorations dues par Mme [D] au titre des années 2012 et 2013 ;
- la mise en demeure du 04 mai 2016 (notifiée selon accusé de réception signé le 14 mai 2016) concernant les cotisations et majorations dues par Mme [D] au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Aucune prescription n'est donc encourue et le jugement sera confirmé sur ce point.
.L'appelante n'élève aucune contestation de fond concernant le principe de la créance de la MSA et sollicite des délais de paiement.
Elle rappelle avoir initialement saisi la juridiction de première instance afin de faire état de ses difficultés financières, qu'en décembre 2018 elle occupait un emploi de caissière et était toujours interdite bancaire, pour solliciter l'échelonnement de paiement sur deux ans de la seule somme de 5 605,34 € dont elle estimait être redevable.
La MSA a indiqué ne pas être opposée à la mise en place via l'huissier de justice d'un échéancier de paiement suffisamment long pour ne pas aggraver la situation de Mme [D].
Toutefois, celle-ci, qui ne conteste pas avoir exercé en qualité de chef d'exploitation une activité d'élevage de chien ou de chat, jusqu'au 1er janvier 2017 date à laquelle elle a été avisée d'avoir à choisir entre le maintien de son affiliation à ce titre et son inscription en seule qualité de cotisante au titre de la solidarité, ne générant aucun droit vieillesse, ne justifie pas avoir exercé cette option, ni procédé aux déclarations de revenus annuelles nécessaires à l'établissement de ses cotisations, et apparaît n'avoir radié son activité auprès du CFE que le 25 juin 2021 alors que la cession de son fonds de commerce serait intervenue le 1er octobre 2018.
Elle ne justifie par ailleurs pas de sa situation ni de ses revenus actuels.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
.Selon l'article R. 725-10 du code rural, ls frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en totalité.
.Mme [D] devra supporter les dépens de la présente instance et verser à la MSA Ain-Rhône la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] épouse [D] aux dépens.
Condamne Mme [P] [N] épouse [D] à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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