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Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2022. 2225564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225564

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP), représentée par Me Treca, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation d'un marché relatif à la gestion des prêts bonifiés proposés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à ses salariés à l'issue de la consultation avec négociation (n°DHA_2022DPG18051) initiée par la RATP par un avis de marché publié au JOUE le 31 août 2022 (n°2022/S 167-474952) ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la RATP de suspendre la signature du contrat et de reprendre la procédure à compter de l'invitation à remettre une offre, en se conformant à ses obligations telles qu'elles résultent du code de la commande publique ; 3°) d'enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens de produire, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête, toutes les informations en sa possession concernant : les sous-critères mis en œuvre ; le contenu et les modalités de mise en œuvre du critère tenant à la diversité et à la complétude des services proposés aux salariés de la RATP ; la notation des critères financiers de l'ensemble des candidats compte tenu des pondérations annoncées à l'article 7 du règlement de consultation ; la note globale attribuée à la SBE ; 4°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) a indiqué se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP), à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Société de banque et d'expansion (SBE). Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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