Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXG6
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOFIBEL
C/
[U] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/02290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Thierry COSTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SOFIBEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Audrey TOMASZEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [S]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, vestiaire : A8 - N° du dossier E0000W90
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 1999, M. [U] [S] a été engagé par la société Laboratoires Santé Beauté en qualité de chef de région vente, avec le statut de cadre, puis il a occupé le poste de compte clé national selon avenant du 29 mars 2004.
Ces contrats prévoient le versement d'une rémunération en partie variable et l'application de la convention collective nationale des industries chimiques.
En juin 2004, la société Laboratoire Santé Beauté a été acquise par transmission universelle de patrimoine, par la société Sofibel, filiale française du groupe américain Church and Dwight.
Par avenant du 1er mai 2018, M. [S] a été promu au poste de directeur des centrales nationales moyennant une augmentation de sa rémunération annuelle brute payable en treize mensualités et le maintien des autres termes et conditions du contrat de travail tels que modifiés par avenants successifs.
Par courrier non daté envoyé en la forme recommandée le 22 août 2020 et réceptionné par l'employeur le 25 août suivant, le salarié a notifié sa démission avec une prise d'effet au 18 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, M. [S] saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sofibel et d'obtenir la condamnation de la société Sofibel au paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 15 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la démission de M. [S] est équivoque du fait des manquements graves commis par son employeur,
- requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 août 2020,
- fixé le salaire brut mensuel de M. [S] au dernier état de la relation contractuelle à hauteur de 9 002,58 euros,
- condamné la société Sofibel à payer à M. [S] les sommes suivantes ;
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* 15 158 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 108 030,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 120 994,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 200,74 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'objectifs, outre 920,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe,
- rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société Sofibel de remettre à M. [S] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte à ce stade,
- débouté M. [S] et la société Sofibel du surplus de ses prétentions,
- condamné la société Sofibel aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code civil et de l'article R.1454-28 du code du travail,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, la société Sofibel a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sofibel demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 août 2020,
- l'a condamnée à verser à M. [S] :
* 120 994,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 108 030,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* 15 158 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 9 200,74 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'objectifs, outre 920,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 920,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a déboutée du surplus de se demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
à titre principal
- juger que la démission de M. [S] notifiée le 25 août 2020 est claire et non équivoque et produit les effets attachés à la démission,
- juger qu'elle n'a pas opéré de modification illicite de la rémunération de M. [S],
- juger que M. [S] avait parfaitement connaissance de ses objectifs pour 2020,
en conséquence,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [S] à lui payer la somme de 18 121,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période non travaillée,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le quantum de condamnations au titre de la requalification de la démission en prise d'acte, soit à maximum 3 mois de salaire bruts,
- débouter M. [S] de ses demandes de rappels de rémunération variable et des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à un rappel de 9 200,74 euros bruts sur la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020, une indemnité compensatrice de préavis de 15 158 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 120 994,68 euros et 108 030,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de ses demandes de rappel au titre des primes de 13ème mois et au titre des primes annuelles sur la période du 19/09/20 au 25/11/20,
- condamner la société Sofibel à lui verser :
* 15 051,88 euros bruts au titre de la prime d'objectif pour la période du 1/01/20 au 18/09/20,
* 1 505,18 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
* 16 624,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 662,49 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
* 3 910,92 euros bruts à titre de la prime d'objectif pour la période du 19/09/20 au 25/11/20,
* 391,09 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés,
* 1 400,30 euros bruts de rappel incident sur la prime de 13ème mois,
* 126 370,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 154 183 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et économique causés par le licenciement injustifié,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- dire et juger que les condamnations au paiement de salaire, congés payés, préavis et indemnité de licenciement produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation à l'audience de conciliation, intérêts qui se capitaliseront l'an,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- débouter la société de l'intégralité de ses prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de rémunération variable
Le salarié fonde sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020 calculé sur la base de la rémunération variable versée l'année précédente, sur une modification unilatérale par l'employeur, d'une part de sa structure par l'abandon de critères basés sur ses performances et de celle de son équipe au profit de celles du groupe et d'entités de celui-ci, d'autre part d'une définition annuelle des objectifs avec son supérieur hiérarchique, ainsi contractualisée, en outre, sur un défaut de communication, à tout le moins une communication tardive des objectifs à réaliser, enfin, sur l'inopposabilité d'une note matérialisant les modifications critiquées à raison de sa rédaction en anglais alors qu'elle provenait de la filiale française.
L'employeur fait valoir que : l'avenant du 29 mars 2004 prévoit de manière licite qu'il détermine unilatéralement et annuellement les primes et objectifs qui en subordonnent le versement ; le plan de bonus de 2020 n'a fait perdre au salarié aucune rémunération variable ; le salarié a eu connaissance de ses objectifs pour l'année 2020 par sa revue de performance de fin 2019 et par le document qu'il a lui-même établi le 26 février 2020 fixant ses objectifs, lesquels seront repris dans sa revue de performance de mi-année 2020 ; le plan de bonus a été adressé au salarié le 20 mai 2020 dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ; le plan de bonus ne devait pas être obligatoirement rédigé en français dès lors qu'il a été établi par l'entité américaine du groupe.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux. De même, une clause autorisant par avance l'employeur à modifier unilatéralement la rémunération est dépourvue d'effet. Dans ce cas, le salarié a droit au versement de la rémunération variable qui lui est due en application de l'ancien plan de rémunération variable pour la période sur laquelle porte sa réclamation, l'employeur étant tenu de justifier du paiement de celle-ci.
De même, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, en ce compris leurs conditions de calcul vérifiables. L'employeur peut les modifier en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié.
Il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document, à l'exclusion de ceux reçus de l'étranger ou destinés à l'étranger, comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Ainsi, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle du salarié non rédigés en français qui ne sont pas reçus de l'étranger sont inopposables à celui-ci et le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable.
En l'espèce, selon le contrat de travail et ses avenants les parties sont convenues du versement de primes annuelles d'objectifs, avec des avances trimestrielles en vertu d'un barème, dont la révision annuelle est à la discrétion de l'employeur s'agissant des 'primes' et des 'objectifs qui en subordonnent le versement'.
Les éléments soumis à l'appréciation de la cour font ressortir que de 2009 à 2019 le système de rémunération variable ainsi contractualisé quant au versement de primes d'objectifs révisables annuellement, a donné lieu au versement de primes, avec des avances, calculées sur la réalisation du chiffre d'affaires net du 'mass market' et de secteurs, sur le référencement des nouveaux produits, sur le respect de taux de budgets, sur la réalisation de l'objectif de divers secteurs.
Par courrier du 10 avril 2020, le manager opérationnel de la SAS Sofibel, basée à [Localité 4], a indiqué au salarié que dans le cadre de la révision annuelle des salaires, son salaire mensuel brut était augmenté de 11% et qu'il devenait éligible à compter du 1er avril 2020 au plan de bonus du groupe défini unilatéralement par l'entreprise pour les managers au statut comparable au sien, que ce plan visait un objectif de 15% du salarié annuel de base avec une amplitude allant de 0 à 30%, payable annuellement et versée habituellement au mois de mars de l'année suivante.
Par courriels des 22 et 29 avril 2020, le salarié a interrogé l'employeur sur sa décision de passer d'un système de primes à un système de bonus, son mode de calcul et ses incidences financières, puis, par courriel du 4 mai suivant, il a sollicité la communication de ses objectifs pour l'année 2020, ce à quoi il lui a été répondu, par courriel du 5 mai, que le système de bonus lui serait communiqué par le groupe après sa réception.
Aux termes d'un courriel du 20 mai 2020, le manager opérationnel de la société Sofibel a adressé le plan de bonus se présentant sous la forme d'un courrier envoyé par '[G] [M]', en tant que 'Human Ressources', de la SAS société Sofibel située à [Localité 4], daté du 1er mai 2020 et rédigé en anglais.
Ce plan de bonus '2020"prévoit que l'objectif de bonus s'élève à 15% de son salaire de base perçu en 2020, que la fourchette de paiement du bonus est comprise entre 0 - 30%, que le droit au bonus est conditionné par sa qualité de salarié au 31 décembre 2020, que son versement est prévu pour mars 2021, que le versement du bonus dépend de trois indicateurs à concurrence de 40% de la performance globale de Church & Dwight par rapport au plan, cette performance étant calculée en pourcentages de chiffres d'affaires net, de marge brute, de bénéfice par action, de flux de trésorerie, de 20% de la performance en Europe de Church & Dwight calculée en chiffre d'affaires net, marge brute, bénéfice d'exploitation, total fonds de roulement Europe, et de 40% de la performance en France de Church & Dwight en termes de chiffre d'affaires net, marge brute, bénéfice d'exploitation, total fonds de roulement France, le tout à multiplier par son facteur d'évaluation individuelle.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur a modifié unilatéralement la structure de la rémunération variable du salarié pour l'année 2020 entière, peu important un montant plus avantageux, au demeurant non démontré, que, de plus, sans justifier d'une situation l'en ayant empêché, ce que ne suffit pas à démontrer, en elle-même, la crise sanitaire liée à la Covid-19, il s'est abstenu de communiquer ce nouveau système de rémunération variable en début d'année de l'exercice concerné nonobstant des prévisions d'objectifs de performance alors non validées par l'employeur qui imposera le plan de bonus pour l'année 2020 en cours d'exercice, qu'à cet égard, et en tout état de cause, une modification d'objectifs devait intervenir en début d'année 2020, qu'enfin, le plan de bonus n'a pas été rédigé en français alors qu'une telle rédaction ne pouvait être écartée faute d'élément faisant ressortir l'existence d'une communication au salarié depuis ou à destination de l'étranger.
En conséquence, le plan de bonus est inopposable au salarié qui est fondé à prétendre au paiement de l'intégralité de sa rémunération variable calculée en fonction de l'exercice précédent correspondant au système antérieur, et ce, pour la période revendiquée.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation de payer cette rémunération variable due au salarié en application de l'ancien plan de rémunération variable, lequel ne subordonne pas ce paiement à une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée.
Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l'appréciation de la cour, il y a donc lieu d'allouer à ce titre au salarié, après déduction d'un règlement de 4 800 euros, une somme de 15 051,88 euros brut, montant non utilement contesté par l'employeur, outre 1 505,18 euros brut de congés payés afférents conformément à la demande. Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice moral résultant d'une atteinte à la dignité du salarié
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui alloue une somme de 1 500 euros pour préjudice moral en raison d'une atteinte par le dirigeant de la société à sa dignité devant ses collaborateurs et les autres directeurs. Il verse aux débats une photographie et son commentaire par l'intéressé dont il est déduit que celui-ci s'est moqué publiquement de son obésité et de son échec dans sa tentative d'une perte de poids.
L'employeur réfute ces accusations en indiquant que le lien entre la surcharge pondérale de l'intéressé et l'image en litige n'est pas établi, que ce dirigeant avait des échanges cordiaux avec l'intéressé et que ce trait d'humour, isolé, s'inscrit néanmoins dans un contexte de plaisanteries réciproques sur leurs poids respectifs.
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
A l'appui de sa demande, le salarié produit aux débats un message d'[J] [X] dans le cadre d'une conversation du 29 mai 2020 entre collaborateurs sur l'espace tchat partagé de l'application Teams intitulé 'une photo humoristique' qui montre côte à côte l'image de l'actrice costumée incarnant le personnage de 'Wonder Woman', et celle d'une femme en surpoids déguisée en 'Wonder Woman' affublée de colifichets caricaturaux, avec le commentaire du dirigeant de la société ainsi rédigé : 'Cest [U] ''.
Le commentaire incriminé, qui s'inscrit de manière très singulière dans une conversation entre collaborateurs dans un contexte professionnel, est attentatoire à la dignité du salarié ainsi assimilé à un personnage en surpoids dont l'accoutrement carnavalesque et caricatural majore l'effet de moquerie, dénigrement et discrédit du salarié à raison de son apparence physique liée à un surpoids.
La condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sera dès lors confirmée en ce qu'elle procède d'une juste indemnisation du préjudice moral subi par le salarié à raison de l'atteinte portée à sa dignité
Sur la requalification de la démission et ses conséquences indemnitaires
Sur la requalification
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il requalifie sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir considéré que les deux manquements relatifs au nom paiement de la rémunération variable et à l'atteinte à la dignité du salarié la justifiaient. Il conclut à son infirmation quant aux indemnités allouées en conséquence de cette rupture.
Pour infirmation sur l'ensemble de ces chefs, l'employeur fait valoir que le salarié a démissionné par choix et qu'aucun manquement suffisamment grave n'est susceptible de fonder la requalification sollicitée.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Dans sa lettre de démission du 22 août 2020, le salarié développe plusieurs griefs à l'encontre de son employeur quant à la modification et au non-paiement de sa rémunération variable selon le système antérieur et à des 'sarcasmes' de la part du dirigeant de la société, le dernier devant son équipe, ses collègues et son supérieur, au sujet de son poids.
Il ressort des développements supra que l'employeur a commis plusieurs manquements successifs en matière de rémunération variable au cours des mois qui ont précédé l'envoi de sa lettre de démission, qu'il s'est abstenu de payer une proportion importante de la rémunération variable due au salarié pour plus des deux tiers de l'année 2020, qu'il a été porté atteinte à sa dignité un peu plus de trois mois en amont de cet envoi.
Il en résulte que la démission du salarié est équivoque et qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les manquements précités, considérés ensemble, étaient d'une gravité suffisante pour la justifier.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Par application de la convention collective nationale des industries chimiques et des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre, pour une durée de préavis de trois mois et après déduction d'un règlement partiel du préavis que les parties s'accordent à situer entre le 25 août 2020 et le 18 septembre 2020, au versement d'une somme de 16 624,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 662,49 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les primes d'objectifs correspondant au préavis non exécuté
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre aux primes d'objectifs dont il a été privé pour la période d'inexécution du préavis que les parties s'accordent à situer entre le 19 septembre 2020 et le 25 novembre 2020, la rupture aux torts de l'employeur ne pouvant entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages au cours de cette période.
Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l'appréciation de la cour, le salarié est dès lors fondé à obtenir le paiement d'une somme de 3 910,92 euros brut au titre de primes d'objectifs sur la période précitée, outre 391,09 euros brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 14 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, le salarié a droit à une indemnité distincte du préavis d'un montant, non contesté par l'employeur, de 126 370,88 euros. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui se prévaut d'une ancienneté qu'il limite à 20 années complètes au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 15,5 mois de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture, 52 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments versés, notamment de la perception de l'Aide au retour à l'emploi à compter de janvier 2021 et en 2022, de la justification de nombreuses recherches d'emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 149 209,95 euros (15 mois de salaire de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de primes de treizième mois
Le salarié réclame un reliquat de treizième mois, estimant qu'il n'a perçu que 5 281,83 euros brut à ce titre quand il devait percevoir 6 682,13 euros en ajoutant le prorata de treizième mois pour 10,88 mois en 2020, préavis inclus.
L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas du principe et du quantum de sa demande alors qu'il a été destinataire de son solde de tout compte.
Dès lors qu'il résulte des stipulations contractuelles que le treizième mois constitue en l'espèce une partie du salaire versé en treize mensualités, le salarié est fondé à prétendre au versement du treizième mois au prorata de son temps de présence sur l'année en cours. La rupture aux torts de l'employeur ne peut entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages au cours du préavis.
L'employeur ne justifie pas du paiement du treizième mois jusqu'à la fin de la période du préavis que les parties s'accordent à situer au 25 novembre 2020.
Ainsi, au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1 400,30 euros brut [ (7 370 x 10,88/12) - 5 281,83] au titre d'un reliquat de treizième mois.
Sur les intérêts légaux
Il convient de dire que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires produisent intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents rectifiés
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'employeur qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la rémunération variable et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reliquat de treizième mois ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sofibel à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :
* 16 624,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 662,49 euros brut de congés payés afférents,
* 126 370,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 910,92 euros brut au titre de primes d'objectifs pour la période du 19 septembre 2020 au 25 novembre 2020,
* 391,09 euros brut de congés payés afférents.
* 149 209,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 400,30 euros brut à titre de reliquat de treizième mois,
Dit que les intérêts légaux courent :
- sur les créances de nature salariale, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- sur les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Sofibel à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Condamne la société Sofibel à payer à M. [U] [S] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Sofibel aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président