Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-81.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.211
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BIRNOIU Gheorghita, veuve GEORGESCU,
- TURCAS George,
- PASCAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1992, qui les a condamnés pour recel de vol, les deux premiers à 4 mois d'emprisonnement, le troisième à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel de vol ;
"aux motifs que, le 20 octobre 1989, vers 15 heures 30, le responsable du magasin Intermarché de Beaugency constatait le comportement douteux de deux hommes et d'une femme dans son magasin, qui étaient passés au rayon des alcools, remarquait que la femme partait seule au volant d'une R9 immatriculée en 60, sans attendre les deux hommes sur lesquels il ne remarquait rien de suspect ; qu'après cela, il constatait la disparition d'une dizaine de bouteilles de whisky J & B ; que la perquisition effectuée a permis la découverte dans le coffre de 12 bouteilles de champagne "Canard Duchêne", 30 boîtes de crabe, 6 bouteilles de Pastis 51 et 12 bouteilles de whisky J & B ; qu'il résulte de témoignages que les trois prévenus ont bien été vus ensemble à l'Intermarché de Beaugency puis à celui de Tavers ; que Mme euve Georgescu n'a pas été en mesure de justifier de l'origine des marchandises déclarant devant les gendarmes qu'elle pensait que la marchandise avait été volée et que sa provenance n'était pas très claire ; que les marchandises retrouvées dans le coffre ont été identifiées comme provenant des magasins Intermarché ; que, si, effectivement, il n'est pas possible d'imputer des faits de vol aux trois demandeurs, en revanche, Mme euve Georgescu n'ignorait pas, selon ses propres déclarations, leur origine frauduleuse et, en outre, malgré les explications fantaisistes de Turcas, il résulte du témoignage et des faits qui ont été relatés, qu'il s'est bien trouvé dans la R 9 transportant les marchandises dérobées ; que, de plus, il convient de noter que Turcas et Mme euve Georgescu ont déjà été condamnés, le premier à deux reprises, la seconde à trois reprises, pour des faits semblables, étant précisé qu'ils étaient ensemble lors des infractions réprimées le 2 mars 1989 par le tribunal de grande instance d'Auxerre ;
"alors que le recel n'est punissable que s'il a été commis sciemment ; que l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; que, par suite, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que Mme euve Georgescu n'a pu justifier l'origine des marchandises alors qu'elle a déclaré que celles-ci avaient été déposées par un ami Jiovani qu'elle devait conduire de Paris à Blois en compagnie de Dan Y..., qu'elle a déjà été condamnée avec Turcas pour des faits semblables et en déduit que la demanderesse n'ignorait pas l'origine frauduleuse des marchandises litigieuses, a statué par des motifs insuffisants et n'a aucunement établi la connaissance effective par chacun des trois prévenus de l'origine frauduleuse de la marchandise et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement au grief qui leur est fait, les juges d'appel ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel retenu à la charge des trois prévenus ; que le moyen qui, sous le couvert du défaut de motifs, manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation qu'ils ont ainsi faits des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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