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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-22.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.083

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louie B..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pascal, Jean Y..., 2 / de Mme Corinne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Lefeuvre, Ginisty, Fil, Blanchet, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme B..., veuve A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Lefeuvre, Ginisty, Fil, Blanchet, de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2000), que, par acte notarié en date du 26 octobre 1999, Mme A... a consenti une promesse de vente immobilière aux époux Y... sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt dont l'obtention devait être notifiée au notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise de l'offre de prêt contre récépissé, au plus tard le 15 décembre 1999 ; que l'offre de prêt accompagnée d'une lettre de M. Y... a été déposée à l'étude du notaire le 14 décembre 1999 et revêtue par ce dernier de la mention "reçu en mains propres le 14 décembre 1999" ; que Mme A... refusant de régulariser l'acte de vente, les époux Y... l'ont fait assigner en réalisation forcée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire qu'à défaut pour elle de signer l'acte authentique en l'étude du notaire, il vaudrait acte de vente et de l'avoir condamnée à quitter les lieux et expulsée, alors, selon le moyen : 1 / que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils sont enregistrés, du jour de la mort de celui qui l'a souscrit, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par les officiers publics ; qu'en l'espèce, la promesse de vente avait été conclue sous la condition suspensive que les acquéreurs remettent avant le 15 décembre 1999 une copie de l'offre de prêt en l'étude de M. X..., qui était chargée d'établir un récépissé ; qu'en décidant dès lors que Mme A..., tiers à cette remise de l'offre de prêt, avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1328 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la moindre renonciation expresse de Mme A... à se prévaloir de l'absence de date certaine du récépissé, a violé les articles 1134 et 1328 du Code civil ; 2 / que la remise d'un acte contre récépissé requiert du destinataire de l'acte qu'il établisse sur un feuillet séparé un reçu mentionnant la remise de l'acte qui lui a été faite ainsi que sa date ; qu'en l'espèce, la promesse unilatérale de vente avait été conclue sous la condition suspensive que l'offre de prêt soit remise à l'étude notariale contre récépissé avant le 15 décembre 1999 ; qu'aucun reçu n'a été établi par l'étude de M. X... qui s'est bornée à apposer son cachet sur une lettre émanant des époux Y... ainsi qu'une mention manuscrite datant la remise de cette lettre du 14 décembre 1999 ; qu'en décidant néanmoins que la mention signée "reçue en mains propres le 14 décembre 1999" accompagnée du cachet de l'étude, apposée sur la lettre de Pascal Y... accompagnant la copie de l'offre de prêt, valait récépissé attestant de la remise de l'offre de prêt conformément à la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à relever que l'offre de prêt litigieuse avait été émise par la Société générale le 18 novembre 1999 et que l'étude notariale était en possession de cette offre le 3 janvier 2000 pour en déduire que la remise de cette offre par les époux Y... avait eu lieu le 14 décembre 1999, lorsque ces constatations établissaient seulement que la remise de l'offre de prêt avait eu lieu au plus tard le 3 janvier 2000, sans toutefois permettre de dater celle-ci du 14 décembre 1999 et de constater en conséquence la réalisation de la condition suspensive par une remise antérieure au 15 décembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les stipulations contractuelles n'exigeaient pas l'enregistrement du récépissé délivré par le notaire ou l'établissement par ce dernier d'un acte authentique valant reçu et qu'en conséquence Mme A... avait nécessairement renoncé aux dispositions de l'article 1328 du Code civil, que la mention signée "reçu en mains propres le 14 décembre 1999" accompagnée du cachet de l'étude notariale, apposée sur l'original de la lettre de M. Y..., accompagnant la copie de l'offre de prêt valait récépissé tel que prévu par les parties, que l'apposition d'une date sur le récépissé établi par un notaire était suffisamment probante et que Mme A... n'avait introduit aucune procédure d'inscription de faux à l'encontre du notaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que l'abus du droit de se défendre en justice suppose la commission d'une faute dans l'exercice de l'action en justice ; qu'en se bornant dès lors à caractériser le préjudice résultant pour les acquéreurs du fait de la résistance de Mme A... pour faire droit à leur demande de dommages et intérêts, sans nullement caractériser le moindre fait imputable à cette dernière de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en utilisant pour seul moyen le fait que la notification de l'obtention des prêts ne lui avait pas été faite, ce qui n'était pas une obligation, Mme A... a refusé en connaissance de cause de remplir l'obligation pesant sur elle, la cour d'appel a pu en déduire la résistance dilatoire et indue de Mme A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'étude notariale alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que le fait de ne pas avoir été informée le 15 décembre 1999 de la remise d'une offre de prêt à l'étude de M. X... par les époux Y... avait fait naître chez elle la croyance que la promesse unilatérale de vente était caduque ; qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir revendu son bien à un tiers ou avoir été empêchée d'acquérir un autre bien pour se reloger pour en déduire l'absence de préjudice subi par elle, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul fait de croire en la caducité de la promesse ne lui avait pas causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A... n'établissait pas la fausseté du reçu délivré par l'office notarial et relevé qu'elle ne démontrait pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'information spontanée, dès le 14 décembre 1999, et du défaut de réponse aux lettres émanant de son notaire et qu'elle ne justifiait pas avoir revendu son bien à un tiers ou avoir été empêchée d'acquérir un autre bien pour se reloger, entre le 14 décembre 1999 et le 3 janvier 2000, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B..., veuve A... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros et à la société civile professionnelle (SCP) Lefeuvre, Ginisty, Fil, Blanchet la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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