Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2407575
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407575
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.
Elle soutient qu'elle a été reconnue, par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date 1er septembre 2021 et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
- les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 2021. Il résulte de l'instruction, et plus précisément des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er mars 2022 et ce jusqu'au 4 juillet 2022. La requête de Mme A, postée le 21 mai 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024.
La vice-présidente désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique