Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03807
Date de décision :
26 novembre 2014
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Arrêt no 14/ 00606
26 Novembre 2014
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RG No 12/ 03807
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
10 Décembre 2012
12/ 0054 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quatorze
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT :
CGEA AGS DE NANCY
96 rue St Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Dimitri X...
...
57440 ALGRANGE
Comparant
INTIMÉE :
SCP Y...
Z...& A...mandataire liquidateur de la SARL QUAD EMOTION
...
57100 THIONVILLE
Représentée par Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 décembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société Y...
Z...
A...agissant en qualité de liquidateur de la société QUAD EMOTION, et du CGEA, datées du 11 septembre 2014 et déposées le 15 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de M Dimitri X...datées du 26 septembre 2014 et déposées le 29 septembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M X...a été engagé par la société QUAD EMOTION dans le cas d'un contrat d'apprentissage pour la période du 2 mai 2011 au 31 juillet 2012.
Reprochant à la société QUAD EMOTION notamment de ne plus l'avoir rémunéré à compter du mois de décembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour demander la fixation de sa créance contre la société QUAD EMOTION, entre-temps placée en liquidation judiciaire, à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, de congés payés non pris et de dommages-intérêts, la réparation du préjudice subi en raison de l'interruption de l'apprentissage et la condamnation du liquidateur à lui remettre divers documents. Le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, fixe la créance de M X...contre la société QUAD EMOTION aux sommes de 6661, 36 ¿ brut au titre des salaires pour la période du 1er décembre 2011 au 31 juillet 2012, de 666, 14 ¿ brut au titre des congés payés afférents, de 500, 11 ¿ brut à titre d'indemnité de congés payés non pris pour la période du 1er mai au 30 novembre 2011 et de 5000 ¿ net au titre des dommages-intérêts pour l'interruption du contrat d'apprentissage et de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes ordonne en outre à la société Y...
Z...
A...es qualités de remettre à M X...les bulletins de salaires manquants pour la période du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
Par leurs conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société Y...
Z...
A...et le CGEA demandent à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville pour ce qui concerne les dommages-intérêts et les congés payés sur les salaires.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur les salaires et les congés payés afférents, et demande à la cour lui accorder la somme de 6661, 36 ¿ net à titre de dommages-intérêts et de faire droit à la demande des parties appelantes pour les congés payés pour la période du 1er décembre 2011 au 31 juillet 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur le paiement des salaires
Les parties appelantes ne remettent pas en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles la société QUAD EMOTION a cessé de rémunérer M X...à compter du mois de décembre 2011. M X...ajoute dans ses conclusions qu'aucune formation ne lui a plus ensuite été dispensée.
L'article L 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage ne peut être rompu au-delà des deux premiers mois de l'apprentissage et que seule la résiliation du contrat peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
La rupture anticipée par l'employeur en dehors des cas légaux est sans effet et l'employeur est dans une telle hypothèse tenu au paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat ou jusqu'au jour de la décision du juge prononçant la résiliation judiciaire du contrat.
Si comme les premiers juges l'ont estimé M X...a droit aux salaires qu'il aurait perçus entre le 1er décembre 2011 et le 31 juillet 2012, terme prévu du contrat d'apprentissage, M. X...ne peut valablement demander que la somme due soit qualifiée d'indemnité. Sa prétention de ce chef doit être rejetée.
Sur les congés payés pour la période postérieure à la fin du contrat d'apprentissage
M X...admet que n'ayant fourni aucune prestation de travail après le 30 novembre 2011, il ne peut prétendre à percevoir des congés payés.
sur le préjudice résultant de la cessation des relations contractuelles
M X...affirme que faute de formation suffisante, il a échoué à l'examen auquel l'apprentissage devait pour partie le préparer.
S'il ne peut être discuté que la formation de M X...a été amputée de sept mois par le fait de l'employeur, M X...indiquant que l'examen professionnel a eu lieu en juin 2012, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi par M X...s'analyse en une perte de chance de réussir à cet examen, le fait de s'y présenter même à l'issue d'un apprentissage abouti ne conférant aucune assurance d'un succès.
M X...ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés financières dont il a fait état à l'audience de plaidoirie et qui auraient découlé de la privation des salaires attendus.
Ces considérations conduisent à évaluer à 2000 ¿ le préjudice résultant pour M X...de la fin prématurée du contrat d'apprentissage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne les congés payés pour la période postérieure à la rupture du contrat d'apprentissage et les dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat.
Infirme le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M X...contre la société QUAD EMOTION à la somme de 2000 ¿ au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat d'apprentissage.
Déboute M X...de sa demande concernant les congés payés pour la période postérieure au 1er décembre 2011.
Condamne la société Y...
Z...
A...es qualités et le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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