Texte intégral
Arrêt n°24/00191
12 Juin 2024
------------------------
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRH
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
24 Mars 2022
20/00169
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO,Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance du 19 octobre 2020 par lequel M. [S] [E] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Vu le jugement contradictoire du 24 mars 2022 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville qui a débouté M. [E] de toutes ses prétentions et l'a condamné aux 'entiers frais et dépens', ainsi qu'à la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique par M. [E] le 29 mars 2022 ;
Vu les conclusions d'appel déposées par voie électronique le 25 avril 2022 par M. [E] qui requiert la cour :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- de condamner l'association APF France handicap à lui payer les sommes de 18 192 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 819 euros au titre des congés payés y afférents, 41 690 euros à titre d'indemnité de licenciement, 90 960 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 172 824 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2022 par l'association APF France handicap qui demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) dispose que « Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...)».
Il ressort de ces dispositions légales que :
- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation ou encore l'annulation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Cette règle de procédure - qui résulte de l'interprétation d'une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire - est applicable aux seules instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [E] a interjeté appel le 29 mars 2022, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans ses conclusions d'appel, il ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
La cour en déduit ne pouvoir que confirmer le jugement du 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans cette seule limite et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire-droit,
Soulève d'office le moyen tiré de l'absence, dans les conclusions d'appel de M. [S] [E], de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement ;
Ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite ;
Invite les parties à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d'office;
Rappelle l'affaire à l'audience au fond tenue en formation collégiale le mardi 8 octobre 2024 à 14h00, salle 223, le présent arrêt valant convocation ;
Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment