Texte intégral
N° RG 23/03769 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VW
Nom du ressortissant :
[P] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur David AUMONIER, avocat général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant M. [P] [R]
né le 06 Février 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 5 mai 2023, X se disant [P] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, qui lui a été notifiée le 6 mai 2023.
Le 5 mai 2023, une décision de placement en rétention a été prise à l'encontre de l'intéressé étant indiqué que deux arrêtés précédents d'assignation à résidence du 22 juin 2021 et du 28 avril 2022 n'avaient pas été suivis d'effet, décision notifiée le 6 mai 2023.
Le 7 mai 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention à l'encontre de X se disant [P] [R].
Par ordonnance du 8 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté la demande de prolongation en faisant valoir que la préfecture n'avait pas effectué les diligences nécessaires concernant l'éloignement du retenu puisqu'elle avait saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passez dès le 5 avril 2023.
Sur appel du ministère public, une ordonnance de la juridiction du Premier Président près la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel diligenté suspensif et a convoqué les parties le 9 mai 2023 à 11h30.
À l'audience, les parties ont été régulièrement entendues.
L'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée.
L'avocat de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et a mis en avant le fait que X se disant [P] [R] a été placé en rétention le 6 mai 2023 soit un samedi sachant que les jours suivants n'étaient pas travaillés.
Il a indiqué qu'une demande de laissez-passez a été faite le 5 mai 2023, comme en témoigne la preuve d'envoi de la demande et non le 5 avril 2023.
Le conseil de X se disant [P] [R] a sollicité la confirmation de la décision déférée et a estimé qu'aucune diligence utile n'a été réalisée dans le délai de 48 heures. Elle s'en est rapportée concernant la possibilité d'une erreur matérielle s'agissant de la demande de laissez-passez.
Enfin, elle a indiqué que l'appelant avait été placé en détention sous un autre nom et une nationalité indiquée comme étant marocaine, sans pour autant que les autorités marocaines n'aient été sollicitées.
X se disant [P] [R] a indiqué avoir tu son nom mais avoir à disposition son passeport, au motif de sa crainte quant à la situation.
Motivation
L'article L741-3 du CESEDA dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
S'agissant de la situation de X se disant [P] [R], il convient de relever que dans le cadre de l'entretien préalable à son placement en rétention, il a donné l'identité sous laquelle le dossier est enregistré, indiquant avoir auparavant donné une fausse identité '[P] [L]' et une fausse nationalité à savoir la nationalité marocaine.
De fait, il est erroné de prétendre que des démarches devaient être entreprises à l'égard des autorités consulaires marocaines.
S'agissant des démarches entreprises par la préfecture s'agissant de la situation de X se disant [P] [R], il doit être relevé que par fax du 5 mai 2023, la préfecture du Rhône a sollicité les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'un laissez-passez au profit de la personne retenue en indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance en Algérie, le fax étant envoyé dans la perspective de la sortie de détention de l'appelant.
L'indication de la date du 5 avril 2023 semble relever, et il doit être avant tout retenu que la démarche à l'égard de l'autorité consulaire dont l'appelant dit dépendre a été réalisée le 5 mai 2023, soit dans un temps adapté au regard de la prévision du placement en rétention de X se disant [P] [R].
La situation de l'appelant doit être rappelée, notamment le risque représenté par rapport à l'ordre public, étant rappelé sa dernière incarcération, mais aussi l'absence de domicile stable et de moyens de subsistance. Quant à l'existence de son passeport, elle reste sujette à caution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance prise par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon le 8 mai 2023 et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de X se disant [P] [R] pour une durée de 28 jours, aucune mesure d'assignation à résidence ne pouvant être envisagée au regard de son profil et du risque d'atteinte à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon à l'encontre de M. [P] [R] le 8 mai 2023 dans sa totalité
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [P] [R] pour une durée de 28 jours
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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