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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-30.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.196

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vanessor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X... Nacira, née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Mme X..., gérante de la SARL Vanessor, à l'appui de sa déclaration de pourvoi, a déclaré contester l'ordonnance ayant autorisé la visite de son domicile et celle des locaux de la SARL Vanessor au motif que sa société n'a aucun lien avec celle de M. Claude Z... alias Claude Naisse, Groupe Divinitel, et se trouve seulement acquéreur du fonds de commerce et utilisatrice de la marque Divinitel, contrat de licence résilié par jugement du 6 septembre 1995 du tribunal de grande instance de Paris ; que ces allégations sont rédigées de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée et ne peut donc être tenue pour constituer un moyen au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale; Attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 28 septembre 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vanessor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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