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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-19.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-19.001

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-19.001 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société La SPRE Requête n° : 62/23 Ordonnance n° : 90434 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La SPRE, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2023 par laquelle la société La SPRE demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2022 par M. [Y] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-19.001 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonographes de commerces (la SPRE) se prévaut de l'inexécution de l'arrêt attaqué, qui a, notamment, condamné M. [L] à lui payer certaines sommes en principal et lui a ordonné de publier un communiqué sur son site internet, en invoquant l'absence d'exécution de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et l'exécution de mauvaise foi de la mesure de publication judiciaire ordonnée en ce que celle-ci n'est accessible, par lien hypertexte, qu'en fin de page. Mais, d'une part, M. [L] fait valoir à juste titre que le décompte des sommes dues produit par la SPRE inclut des sommes ne résultant pas l'arrêt attaqué, mais prononcées à l'occasion d'instances distinctes en référé et cumule des sommes qui n'avaient été prononcées qu'à titre de provision avec celles qui l'ont été au fond et justifie à suffisance, par les pièces produites, de l'exécution des seules sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué. Et, d'autre part, en l'état de la mesure de publication judiciaire ordonnée, dépourvue de toute exigence de présentation sur le site de M. [L], il ne peut qu'être constaté que celui-ci a exécuté l'obligation de faire, selon des modalités conformes au dispositif de la décision judiciaire attaquée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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