Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2113765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113765
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2021 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder la naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 et 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme irrecevable et tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 15 juillet 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée au domicile de M. B le 20 août 2021 et a été retournée aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 21 août 2021 pour s'achever le 21 octobre 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
mc
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