Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALU
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 14/00284, infirmé partiellement par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 23 octobre 2019, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 septembre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 68
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GARNIER [D] prise en la personne de Maître [X] [D] ès-qualités de mandataire à la liquidation de la SARL L'ELASTO - Georges CHEVALIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W], embauché par la société L'ELASTO-Georges CHEVALIER le 1er juin l987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier, a sollicité auprès de son employeur un rattrapage de salaire par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2011, puis du 22 juillet 2013, en faisant valoir que son salaire horaire ne correspondait pas au minimum légal. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 27 février 2014 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre des rappels de salaire.
La convention collective des commerces de détail non alimentaires N°3251 est applicable à la relation de travail. La société employait moins de onze salariés.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 1er juin 2015, la société L'ELASTO a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Garnier [D], prise en la personne de Me [X] [D], ayant été désignée comme liquidateur judiciaire.
M. [W] a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2015.
Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud`hommes de MEAUX a fixé la créance de M. [W] sur la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO à la somme de 8.806 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, a ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire au passif de la société les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et a débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Les conseil de prud'hommes a dit le jugement opposable à l'AGS CGEA et a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO, représentée par Me [X] [D], es qualités.
M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement, sauf à préciser que la somme de 8 806 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté a produit des intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 1er juin 2020. Le mémoire ampliatif a été déposé le 28 septembre 2020 et signifié les 6 et 8 octobre 2011 aux défendeurs au pourvoi. Les défendeurs au pourvoi n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 octobre 2019, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de résiliation judiciaire et tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire les sommes de 9 373,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 973,79 euros à titre de congés payés, de 120,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 12,03 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 35 635,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'arrêt de la cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er février 2023, M. [W] a saisi la cour de renvoi afin qu'il soit jugé sur les mérites de son appel, dans les limites posées par l'arrêt de la cour de cassation.
Conformément à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 22 février 2023 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine, l'avis de saisine, et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés à la SELARL Garnier [D], es qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO-Georges CHEVALIER le 2 mars 2023, et à L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST le 28 février 2023;
Par conclusions récapitulatives sur renvoi de cassation régulièrement signifiées le 10 mars 2023 à L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, et, le 14 mars 2023 au liquidateur judiciaire, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [W] demande, au visa des articles D 3231-5 et D 3231-6, L 6323-18 et R 6323-7, L 1222-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, et 1154 ancien du code civil, de réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de MEAUX du 13 septembre 2016, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [W], et de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO-Georges Chevalier les sommes suivantes :
' au titre du préjudice pour non-respect du SMIC : 5 000,00 €
' au titre du rappel de salaire de janvier 2011 à mai 2015 : 9 737,95 €
' au titre des congés payés sur la somme ci-dessus : 120,83 €
' au titre du complément sur préavis : 570,90 €
' au titre du complément de congés payés sur préavis : 57,09 €
' au titre du complément sur indemnité de licenciement : 2 262,73 €
' au titre des droits au DIF : 1800,00 €
Et ce avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes et jusqu'au 1er juin 2015, date du jugement de liquidation de la société L'ELASTO et ce par application de l'article L 622-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, les dits intérêts portant eux-mêmes intérêts par année entière en application de l'ancien article 1154 du code civil.
' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 631,08 €.
Il demande en outre d'assortir la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes de MEAUX à la somme de 8806 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes et jusqu'au 1er juin 2015, avec capitalisation de ceux-ci par année entière.
Il demande de condamner d'une part l'AGS IDF EST à payer, et mettre, d'autre part, à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO-Georges Chevalier, la somme de 10000 € pour les frais irrépétibles exposés par M. [W], de condamner d'une part l'AGS IDF EST à payer, et mettre, d'autre part, à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO-Georges Chevalier, les entiers dépens.
Il demande de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS IDF EST dans les limites de garantie prévues par la loi.
Le mandataire judiciaire de la société L'ELASTO-Georges Chevalier, intimé, est non comparant. Il n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par courrier en date du 15 mars 2023, l'AGS, intervenante forcée en la cause, a fait savoir à la cour que le CGEA ne sera ni présent, ni représenté devant la cour d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées conformément à l'article 455 du code procédure civile.
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MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires.
M. [W] produit ses bulletins de paie de janvier 2011 à mai 2015, date de son licenciement et des tableaux récapitulatifs, année par année, qui comportent l'indication des taux horaires appliqués par l'employeur et les taux du SMIC horaire alors en vigueur. En effectuant une comparaison avec le montant du SMIC horaire, il en ressort que le salaire de M. [W] était inférieur au SMIC si l'on exclut du calcul les sommes versées au titre du 13ème mois et au titre d'une prime de « productivité».
Au vu des pièces, le ' manque à gagner' de M. [W] par rapport au salaire minimum légal s'élève à :
- 9737,95 € au titre des salaires de janvier 2011 à mai 2015 outre la somme de 973,79 € à titre de congés payés,
- 120,83 € à titre de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2011 à mai 2015, outre la somme de 12,08 € à titre de congés payés.
C'est à juste titre que M. [W] a écarté de son calcul les sommes qui lui avaient été versées au titre du 13ème mois, réparti sur l'année, et au titre d'une prime de « productivité».
En effet, s'agissant du 13ème mois, même étalé sur plusieurs mois et non versé en une mensualité, il n'entre pas dans l'assiette du SMIC. En effet, l'employeur ne saurait fractionner la prime de 13ème mois en plusieurs acomptes dans le seul but de porter le montant de la rémunération versée au niveau du SMIC, ce qui a été le cas en l'espèce.
Concernant la prime de productivité, celle-ci doit être considérée, non comme une rémunération de la prestation de travail, mais comme une incitation à la stabilité du salarié dans l'entreprise et à sa persévérance au travail. Elle peut aussi être liée à la production globale de l'entreprise et à sa prospérité Elle ne doit dès lors pas être prise en compte dans le calcul pour déterminer si le salarié a perçu le SMIC.
En l'espèce, au vu des éléments produits au débat, la prime de productivité versée dans l'entreprise était une prime « globale » fixée par l'employeur indépendamment du travail effectué par le salarié. Aucun élément n'est avancé pour justifier que cette prime était allouée à M. [W] en relation avec son travail effectif en contrepartie ou à l'occasion du travail. Dans ces conditions, cette prime doit être exclue de l'assiette de vérification du SMIC.
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et il sera fait droit à la demande de rappels de salaire formulée par M. [W] telle qu'elle résulte du réajustement du SMIC sur la période non prescrite, ce qui correspond, au vu des pièces produites, aux sommes globales suivantes :
- 9737,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à mai 2015, outre la somme de 973,79 € à titre de congés payés,
- 120,83 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2011 à mai 2015, outre la somme de 12,08 € à titre de congés payés,
Ces sommes seront inscrites au passif de la société L'ELASTO-Georges Chevalier avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes, et ce jusqu'au 1er juin 2015, date du jugement de liquidation de la société L'ELASTO par application de l'article L 622-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque de cette saisine, les dits intérêts portant eux-mêmes intérêts par année entière en application de l'ancien article 1154 du code civil.
En outre, M. [W] fait valoir que le non-paiement de son salaire à hauteur du SMIC est constitutif d'un préjudice particulier. Il demande de fixer le montant en indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail qui pose le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Au vu des courriers de M. [W] demandant la mise à jour de sa situation salariale depuis la lettre adressée à l'employeur dès le 22 novembre 2011 et de l'ensemble des pièces produites, le manquement persistant de l'employeur a entraîné un préjudice spécifique que la cour évalue à la somme de 2000 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la société L'ELASTO.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
' Principe de droit applicable
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que le salarié est licencié pour un motif survenu ultérieurement au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Application du droit à l'espèce
Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur ne rémunérait pas M. [W] à hauteur du SMIC. Ce manquement a été commis au préjudice de l'intéressé depuis de nombreuses années et a fait l'objet de réclamations de sa part auxquelles l'employeur n'a pas apporté de réponse.
M. [W] produit notamment :
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2011 ayant pour objet : 'mise à jour salariale légale'. Il joignait à sa lettre un récapitulatif détaillé concernant le rattrapage légal de son salaire ainsi que sa mise à jour.
- une lettre recommandée avec accusé de réception reçue du 22 juillet 2013 ayant pour objet 'mise à jour de salaire' réclamant la mise à jour de son salaire au niveau du SMIC;
En l'absence de réponse de l'employeur et compte tenu du fait que la société L'ELASTO-Georges Chevalier persistait à ne pas verser à l'intéressé un salaire équivalent au minimum légal, M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 27 février 2014 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre des rappels de salaire.
Le non-paiement par l'employeur à M. [W] d'un salaire au moins égal au SMIC, et l'absence de réponse aux demandes légitimes du salarié constituent en l'espèce des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
La société L'ELASTO-Georges Chevalier employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] (dernier salaire mensuel moyen brut évalué 2182 euros), de son âge, de son ancienneté de 28 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 26200 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juin 2015.
Le salarié peut prétendre aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
En l'espèce, le licenciement économique a permis à M. [W] d'être réglé de ses indemnités de fin de contrat, calculées sur la base de salaires inférieurs à ce qu'il aurait du percevoir.
Il convient donc de rectifier les montants du préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement.
Au vu des pièces produites, en particulier des bulletins de salaire et des développements qui précèdent, il reste dû à M. [W] les sommes suivantes :
- au titre du complément sur préavis : 570,90 €
- au titre du complément sur congés payés sur préavis : 57,09 €
- au titre du complément sur indemnité de licenciement : 2262,73 €
Les sommes qui précèdent seront mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes et jusqu'au 1er juin 2015 date du jugement de liquidation de la société L'ELASTO et ce par application de l'article L 622-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, les dits intérêts portant eux-mêmes intérêts par année entière.
Sur la demande au titre du Droit individuel de formation (DIF).
M. [W] formule une demande nouvelle devant la cour de renvoi en indiquant qu'il n'a pas bénéficié d'une information, ni sur ses droits au DIF ni sur le portage vers le Compte personnel de formation. Il fait valoir que son préjudice s'élève à la somme de 1 800 €. Cependant, il ne produit pas de pièce, ni d'élément suffisamment précis et circonstancié justifiant son droit et la réalité de son préjudice sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
Sur la demande de capitalisation des intérêts sur la prime d'ancienneté
Un rappel de prime d'ancienneté a été accordé à M. [W] par le Conseil des prud'hommes, ce qui a été confirmé par la Cour d'appel. Cependant, il ressort de la procédure que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts relatifs à ce rappel de prime. Aux termes de son pourvoi, M. [W] a formulé un moyen en reprochant à la cour d'appel de s'être abstenu d'ordonner la capitalisation des intérêts qui avait été expressément demandée par le salarié aux termes de ses conclusions.
La Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable en rappelant qu'il s'agit d'une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation, mais peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
M. [W] reprend donc sa demande de capitalisation des intérêts de droit devant la cour d'appel de renvoi.
Dans son arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de PARIS a effectivement confirmé le jugement du 13 septembre 2016, sauf à préciser que la somme de 8806 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté a produit des intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective. Cependant, l'arrêt n'a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil formulées expressément par M. [W] aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 19 juillet 2019
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de M. [W] en omission de statuer sur ce point et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur la somme de 8 806 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO à titre de rappel de la prime d'ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Se prononçant au vu de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 8 septembre 2021 cassant partiellement l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de PARIS (pôle 6, chambre 6 ), dans le périmètre de la cassation.
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de ses demandes de résiliation judiciaire et tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés, de de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de M. [H] [W] dans la procédure collective de la société L'ELASTO-Georges Chevalier aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et jusqu'au 1er juin 2015, date du jugement de liquidation de la société L'ELASTO, les dits intérêts portant eux-mêmes intérêts par année entière en application de la capitalisation :
- 9 737,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à mai 2015, outre la somme de 973,79 € à titre de congés payés,
- 120,83 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2011 à mai 2015 outre la somme de 12,08 € à titre de congés payés,
- 2000 € au titre du préjudice pour non-respect du SMIC ,
- 26 200 € en réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juin 2015,
- 570,90 € au titre du complément sur préavis et 57,09 € au titre du complément sur congés payés sur préavis :
- 2262,73 € au titre du complément sur indemnité de licenciement :
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de M. [W].
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
DEBOUTE M.[H] [W] de sa demande au titre du droit individuel à la formation
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et, au vu de la demande en omission de statuer, en application de l'article 463 du code de procédure civile, y fait droit et, par ajout à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 octobre 2019 confirmant le jugement du 13 septembre 2016 :
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière sur la somme de 8 806 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société L'ELASTO-Georges Chevalier.
La greffière, La présidente.