Texte intégral
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022JC0084
Juge commissaire du Havre du 6 avril 2023
APPELANTES :
S.N.C. CONCILIAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. TEMSYS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT en sa qualité de liquidateur de Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 19 mai 2023 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Temsys a consenti à M. [N] [D], le 23 juin 2019 un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Volvo de type XC90, immatriculé [Immatriculation 10], d'une durée de 37 mois moyennant des loyers mensuels de 1075,10 euros et prévoyant un kilométrage de 90 000 km.
La SAS Bremany Lease a consenti à M. [N] [D] :
- Le 24 janvier 2020, un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Ford, de type Puma, immatriculé [Immatriculation 11] d'une durée de 25 mois moyennant des loyers mensuels de 278,29 euros et prévoyant un kilométrage de 50 000 km.
- Le 1er juillet 2019, un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Ford de type Ranger, immatriculé [Immatriculation 9] d'une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 551,13 euros et prévoyant un kilométrage de 95 000 km.
Les sociétés Concilian, Temsys et Bremany Lease exposent que M. [D] a cessé le paiement des loyers, qu'il a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 juin 2022 et que la SELARL Catherine Vincent a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés Bremany Lease et Temsys ont mandaté la SNC Concilian afin que celle-ci déclare en leur nom leurs créances au titre des véhicules loués auprès du liquidateur ce qui a été fait par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juin 2022.
Le liquidateur a informé les créanciers d'une contestation et les sociétés Temsys et Bremany Lease ont maintenu leurs déclarations par courriers recommandés avec accusé de réception des 6 et 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
- confirmé la proposition du liquidateur judiciaire,
- admis la créance de la société Concilian au passif de la liquidation judiciaire de
M. [N] [D] pour la somme totale de 19 361 ,67 euros à titre chirographaire, échu, définitif,
- rejeté le surplus de la demande,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Concilian, la société Bremany Lease et la société Temsys ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 avril 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2023 à la SELARL Catherine Vincent à sa personne. Les conclusions des appelantes ont été signifiées à la SELARL Catherine Vincent le 14 juin 2023 à sa personne.
La SELARL Catherine Vincent n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 juin 2023, elle a informé la cour de l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de M. [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Concilian, la société Bremany Lease et la société Temsys qui demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par Madame le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen en date du 06/04/2023 des chefs suivants :
- confirmons la proposition du liquidateur judiciaire,
- admettons la créance de la société Concilian au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D] pour la somme totale de 19.361,67 euros à titre chirographaire, échu, définitif,
- rejetons le surplus de la demande,
- la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D], à titre chirographaire, les créances suivantes de la société Bremany Lease,
*au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la somme de 15 814,13 euros,
*au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], la somme de 7 633,18 euros,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D], à titre chirographaire, la créance de la société Temsys au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], à hauteur de 22 273,28 euros,
- débouter la Selarl Catherine Vincent, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [D], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Les appelantes soutiennent que :
- la SNC Concilian n'est que la mandataire de la SA Temsys et de la SAS Bremany Lease et n'est pas la créancière de M. [D] contrairement à ce qu'a estimé le juge-commissaire ;
- la contestation élevée devant le premier juge portait sur l'existence d'une « assurance garantie perte financière totale » qui n'est applicable qu'en cas de sinistre total, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les sommes réclamées au titre des loyers échus impayés ne sont pas contestées ;
- les sommes écartées par le juge-commissaire et qui portent sur les indemnités de résiliation, le réajustement kilométrique, les frais de dépréciation et les frais de gestion sur amende sont dues ;
- certaines de ces sommes ont été déclarées à titre provisionnel et la créance ne sera définitivement calculée que lorsque les véhicules seront restitués par la liquidation.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les appelantes versent aux débats :
- un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Volvo de type XC90, d'une durée de 37 mois consenti par la SA Temsys à M. [N] [D], le 23 juin 2019 ;
- un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Ford, de type Puma, d'une durée de 25 mois consenti par la SAS Bremany Lease à M. [N] [D] le 24 janvier 2020 ;
- un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque Ford de type Ranger, d'une durée de 48 mois consenti par la SAS Bremany Lease à M. [N] [D] le 1er juillet 2019 ;
- des factures de loyers au nom de M. [D] ;
- deux mandats conférés à la SNC Concilian par la SA Temsys et la SAS Bremany Lease les 31 janvier et 9 février 2022 ;
- les déclarations de créances de la SA Temsys et de la SAS Bremany Lease du 9 juin 2022.
Il ressort de l'ordonnance du juge commissaire que M. [D] a contesté l'intégralité des trois créances déclarées au motif qu'il bénéficiait pour chacun des contrats d'une assurance garantissant la perte financière totale.
Le contrat liant M. [D] à la SA Temsys prévoit en son article 11 F. une « prestation gestion des pertes totales » qui ne vise que « le sinistre total du véhicule ».
Le contrat liant M. [D] à la SAS Bremany Lease prévoit en son article 11 E. une « prestation gestion des pertes totales » qui ne vise également que « le sinistre total du véhicule ».
S'agissant d'une garantie qui ne vise que le sinistre matériel du véhicule, le moyen soulevé initialement par M. [D] est inopérant dès lors que les créances qui ont été déclarées à son passif ne portent que sur les défauts de paiement des loyers et les frais accessoires découlant de sa défaillance.
La SA Temsys et la SAS Bremany Lease versent aux débats des factures de loyers pour les trois contrats considérés qui correspondent aux déclarations de créances. Etant observé que M. [D] n'a élevé aucune contestation sur ces sommes devant le premier juge, il sera fait droit à leurs demandes portant sur les loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective à hauteur de :
- 10 822,67 euros pour la SA Temsys ;
- 9 920,16 euros outre 5009,04 euros pour la SAS Bremany Lease.
La SA Temsys et la SAS Bremany Lease réclament également des frais de gestion sur amende, des indemnités de résiliation et font état de créances déclarées à titre provisionnel dans l'attente de la restitution des véhicules.
Les frais de gestion sur amende sont prévus à l'article 7.3 du contrat liant la SAS Bremany Lease à M. [D] et sont relatifs à « un forfait destiné à couvrir les frais de traitement administratif » lorsque le bailleur du véhicule reçoit des titres d'amendes qui auraient dû être adressés au preneur du fait des infractions commises par ce dernier. La SAS Bremany Lease produit également des factures relatives à ces frais de gestion pour 28,80 euros. Toutefois, faute de justifier que la SAS Bremany Lease a reçu des titres d'amende relatifs à la conduite du véhicule donné à bail à M. [D], ces sommes ne seront pas mises au passif de M. [D].
Les indemnités de résiliation sont prévues à l'article 14.3 des contrats liant M. [D] à la SA Temsys et à la SAS Bremany Lease et sont égales à 50% des loyers TTC restant à courir avec un minimum de six mois de loyers.
A cet égard, la SA Temsys déclare que sa pièce 4.11 est de nature à justifier sa demande et la SAS Bremany Lease soutient qu'il en est de même de sa pièce 10.19.
Le loyer mensuel dû à la SA Temsys étant de 1075,10 euros, la somme déclarée de 6450,61 euros au titre de cette indemnité correspond effectivement à six mois de loyers.
En revanche, les loyers mensuels dus à la SAS Bremany Lease étant de 551,13 euros et de 278,29 euros, la somme réclamée par l'appelante au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 4133,47 euros n'est justifiée par aucun calcul ni aucun décompte. Elle ne sera pas mise au passif de M. [D].
Les articles 13.3,13.1 et suivants et 15.6 des deux contrats prévoient :
- un ajustement en faveur du bailleur en cas de dépassement du kilométrage parcouru lors de la restitution du véhicule ;
- une indemnité d'immobilisation en cas de défaut de restitution du véhicule ;
- des frais au profit du bailleur en cas de dépréciation constatée lors de la restitution du véhicule.
Ces frais et indemnités découlant du contrat et ayant une origine antérieure au jugement de liquidation judiciaire, la SA Temsys et la SAS Bremany Lease sont légitimes à les déclarer à titre provisionnel au passif de M. [D].
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a confirmé la proposition du liquidateur judiciaire, admis la créance de la société Concilian au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D] pour la somme totale de 19 361,67 euros à titre chirographaire, échu, définitif et rejeté le surplus de la demande, et seront admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D], à titre chirographaire, les créances suivantes :
- de la société Bremany Lease, au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la somme de 15 814,13€ - 4133,47€ = 11 680,66 euros, comprenant les frais à titre provisionnel
- de la société Bremany Lease, au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], la somme de 7 633,18€ ' 28,80€ = 7604,38 euros, comprenant les frais à titre provisionnel
- de la société Temsys au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], la somme de 22 273,28 euros, comprenant les frais à titre provisionnel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 6 avril 2023 en ce qu'elle a confirmé la proposition du liquidateur judiciaire, admis la créance de la société Concilian au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D] pour la somme totale de 19 361,67 euros à titre chirographaire, échu, définitif et rejeté le surplus de la demande,
Statuant à nouveau :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [D], à titre chirographaire, les créances suivantes :
- de la société Bremany Lease, au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la somme de 11 680,66 euros,
- de la société Bremany Lease, au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], la somme de 7604,38 euros,
- de la société Temsys au titre du contrat de location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], la somme de 22 273,28 euros ;
Dit que les sommes déclarées par la SA Temsys et la SAS Bremany Lease à titre provisionnel au passif de M. [D] seront à parfaire en diminution lors de la restitution des trois véhicules par M. [D] et par la SELARL Catherine Vincent ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,