Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.232
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moly, société anonyme, dont le siège est à Farrou, 12200 Villefranche-de-Rouergue, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :
1 / de M. Georges X..., demeurant : 12220 Montbazens,
2 / de la société Minoterie Loupiac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Moly, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 novembre 1993), que M. X... et la société Loupiac, minotiers, ont fourni de la farine à la société Moly, laquelle préparait de la pâte à pain surgelée ;
qu'à la suite d'une livraison effectuée au mois d'août 1988, la société Moly a demandé, en référé, la désignation d'un expert afin de déterminer les causes de la mauvaise qualité des farines livrées puis après dépôt du rapport a assigné ses cocontractants ;
Attendu que la société Moly fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle, pour manquement par ses vendeurs de leur obligation de livrer une farine conforme à l'usage qui devait en être fait, alors, selon le pourvoi, que, même en l'absence d'une spécification contractuelle des qualités particulières que doit présenter la chose vendue, le vendeur n'en a pas moins l'obligation de délivrer une chose propre à l'usage auquel elle est destinée ;
que pour avoir débouté la société Moly des fins de sa demande fondée sur l'impropriété à sa destination de la farine livrée par les vendeurs, cela en la seule considération de l'absence de cahier des charges, qu'il fût établi par les professions de la boulangerie et de la minoterie ou par la société Moly elle-même, comme de tout autre document contractuel, mais sans rechercher si la farine litigieuse pouvait ou non être effectivement utilisée pour la fabrication prévue par ladite société et si les vendeurs avaient ou non, en conséquence, satisfait à leur obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la qualité intrinsèque des blés utilisés et celle de la farine livrée par les minotiers, au vu du rapport d'expertise, n'étaient pas en cause, pas plus que leur bonne foi et leur savoir faire ;
qu'il ajoute qu'en l'absence de tout document contractuel la preuve n'est pas rapportée que les minotiers avaient l'obligation de livrer une farine ayant quinze jours de repos ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moly à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
la condamne, également, envers M. X... et la société Loupiac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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