Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01237
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/08757
APPELANTE
Madame [M] [P] épouse [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] - INDE
comparante en personne, assistée de Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMES
Me [V] [V] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de Monsieur [K] [E] [Y] [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 substitué par Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Me [S] [L] - Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [K] [E] [Y] [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 substitué par Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Monsieur [E] [Y] [S] [J] [K] exerçant sous l'enseigne
GRANDE PHARMACIE [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 substitué par Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2008, Madame [M] [P] épouse [G] [D] (Madame [M] [G]) a consenti à Monsieur [E] [K], titulaire du diplôme de pharmacien ayant le souhait de racheter une pharmacie, un prêt de 100 000,00 € avec intérêt de 9% par an, remboursable à hauteur de 8 745,00 € par mois, soit 26 735,00 € par trimestre du 30 mars 2009 au 22 décembre 2009.
Monsieur [E] [K], a exploité à compter du 18 décembre 2009 en son nom personnel et sous l'enseigne GRANDE PHARMACIE [Adresse 4], une officine de pharmacie située sis [Adresse 7].
Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [K], fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2012 et a nommé la SELAFA MJA représentant des créanciers, puis par jugement du 20 juin 2014, a arrêté un plan de redressement et a nommé la SELARLU [L] [S] commissaire à l'exécution du plan. L'effectif était de 13 salariés.
Arguant avoir intégré, dès le 18 décembre 2009, la GRANDE PHARMACIE [Adresse 4] en qualité de responsable du personnel, tiers-payant et administratif, à temps complet, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi, Madame [M] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 juillet 2012, afin, selon le dernier état de ses demandes, de l'entendre :
- Constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur [E] [K] depuis le 18 décembre 2009 et incidemment son statut de salariée cadre en qualité de Responsable du Personnel, Administratif et Tiers Payant,
-Constater les graves manquements commis par Monsieur [E] [K] à son encontre dans le cadre de la relation contractuelle salariée,
et en conséquence,
- Prononcer la résiliation de son contrat de travail,
- Fixer sa créance au passif de Monsieur [E] [K] aux sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 7 753,35 €
- Congés payés afférents : 775,33 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 €
- Indemnité de licenciement : 1 118,76 €
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 €
- Rappel de salaire de décembre 2009 à mars 2012 : 67 515,41 €
- Congés payés afférents : 6 751,54 €
- Rappel de salaire d'avril à septembre 2012 : 15 205,17 €
- Congés payés afférents : 1 520,51 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
- Astreinte,
- condamnation aux intérêts au taux légal.
La cour est saisie d'un appel interjeté par Madame [M] [G] contre le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [M] [G] demande à la cour de :
- Constater l'existence d'un contrat de travail entre Madame [G] et Monsieur [K] depuis le 18 décembre 2009 et incidemment le statut de salariée cadre de Madame [G] en qualité de Responsable du Personnel, Administratif et Tiers Payant,
- Constater les graves manquements commis par Monsieur [K] à son encontre dans le cadre de la relation contractuelle salariée,
- Infirmer le jugement du 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
- Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à la date de l'arrêt d'appel,
- Condamner Monsieur [K] au paiement des sommes suivantes :
'7.753,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'775,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'15 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1 118,76 € à titre d'indemnité de licenciement,
'15.000,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'67 515,41 € à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2009 à mars 2012 inclus
'6 751,54 € au titre des congés payés incidents,
'15.205,17 € à titre de rappel de salaire sur la période d'avril à septembre 2012 inclus
'1 520,51 € au titre des congés payés incidents,
'Article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 €
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes au Jugement, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard que la cour se réservera de liquider.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de leurs explications orales, Monsieur [E] [K], la SELARLU [L] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [E] [K], et la SELAFA MJA, ès qualité de représentant des créanciers de Monsieur [E] [K], demandent à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
- Constater l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral,
- Débouter Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts à cet égard,
- Dire que Madame [G] ne relève pas du statut d'encadrement,
- Fixer le salaire de Madame [G] à 1 350 € bruts mensuels,
- Constater que Madame [G] a indiqué avoir commencé à travailler pour Monsieur [K] en juin 2011
- Fixer à juin 2011 l'ancienneté de Madame [G],
- Fixer à 2 700,00 € l'indemnité compensatrice de préavis de Madame [G],
- Fixer à 270,00 € l'indemnité de licenciement de Madame [G],
- Débouter Madame [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Dire que Madame [M] [G] n'était pas salariée de Monsieur [K], et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS les créances éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou au titre des astreintes,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour infirmation du jugement entrepris, Madame [M] [G] soutient qu'elle a débuté son activité salariée en qualité de responsable du personnel, administratif et tiers-payant pour le compte et sous la subordination de Monsieur [K] le 18 décembre 2009, en exerçant les responsabilités dévolues à sa fonction et en rendant compte à son employeur.
Elle produit :
'les témoignages des divers prestataires et interlocuteurs de la pharmacie, de ses collègues de travail et de certains clients de la pharmacie,
'la synthèse des factures du 18/12/09 au 15/03/12,
'les statistiques de marges,
'les déclarations de TVA et les CA par opérateurs qui démontrent qu'elle était salariée de la pharmacie et se voyait affecter le code opérateur n°2,
'les documents relatifs à la formation URIAGE dont elle a bénéficié en date du 15 novembre 2010 en sa qualité de responsable du personnel et administratif,
'un certificat de travail portant une date erronée au 31 janvier 2011,
'la procuration que lui a consentie Monsieur [K] pour retirer les recommandés auprès des services de la poste et pour acheter des timbres postaux,
'un message du 2 février 2012 par lequel Monsieur [E] [K] lui a transféré, en sa qualité de responsable du personnel, tiers Payant et administratif, l'attestation de l'expert comptable pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011.
Pour confirmation, Monsieur [E] [K], la SELARLU [L] [S], et la SELAFA MJA font valoir que Madame [M] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence de directives ou d'un pouvoir de sanction émanant de Monsieur [K] qui seraient propres à témoigner de l'existence d'un lien de subordination de l'appelante à l'égard de ce dernier et qu'elle ne verse aucun élément attestant de la perception d'une rémunération, contrepartie qui constitue la cause de l'obligation imposée au travailleur.
L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST affirme que la cour ne pourra que constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve des éléments permettant de caractériser un contrat de travail et que son activité à la pharmacie pourrait donc s'apparenter à du bénévolat en ce qu'aucune rémunération sous forme de salaire ne lui a été versée.
Elle relève que Madame [M] [G] ne s'est jamais offusquée de ne pas recevoir de bulletin de salaire et de rémunération sur toute la période concernée alors qu'un contrat de travail est un contrat à titre onéreux, qu'elle effectuait des actes de gestions au sein de la pharmacie en ayant décidé des aménagements intérieurs lors du rachat du fonds de commerce avec ses associés, Madame [P] et Monsieur [K], comme en attestent les pièces adverses et qu'il existe une interrogation sur l'état de subordination de Madame [M] [G] vis-à-vis de Monsieur [K] alors qu'elle pouvait à tout moment réclamer le remboursement de son prêt d'une valeur de 100 000,00 €.
Cela étant, il résulte incontestablement de l'ensemble des nombreuses attestations fournies par l'appelante que, dès la reprise du fonds de commerce, Monsieur [E] [K] présentait au personnel et aux fournisseurs de la pharmacie Madame [M] [G] en qualité de responsable du personnel, administratif et du tiers payant, que Madame [M] [G] était présente tous les jours dans l'officine, qu'elle y exerçait des tâches en correspondance avec les responsabilités dont elle était investie, et qu'à ce titre elle était l'interlocutrice principale des salariés ainsi que des entreprises, personnes et organismes extérieurs, au sein de l'officine. Il ressort de ces mêmes témoignages que Madame [M] [G] ne prenait aucune décision seule, mais en référait systématiquement à Monsieur [E] [K].
Pour autant, aucune de ces attestations n'établit l'existence d'un lien de subordination entre Madame [M] [G] et Monsieur [E] [K].
En effet, en ce qui concerne les fournisseurs et interlocuteurs de la pharmacie, la majorité d'entre eux explique que Monsieur [E] [K] leur présentait Madame [M] [G] par ses fonctions mais également par leur prétendu lien familial (« qu'il m'a présentée comme sa belle-s'ur » ; « qui m'a présenté Mme [G] comme sa belle-soeur et responsable du personnel et administratif »).
En outre, le témoignage de Monsieur [I] [J], Agenceur en pharmacie, décrit essentiellement des rapports égalitaires entre Madame [M] [G] et Monsieur [E] [K] s'apparentant à des relations entre associés dans une entreprise de type familial, lorsqu'il y est écrit :
« Monsieur [E] [K] s'est présenté en compagnie d'une jeune femme dénommée [M] qu'il m'a présentée comme sa belle s'ur. Elle devait avoir les fonctions de bras droit responsable du personnel administratif et tiers-payant dans l'organigramme de la pharmacie future. (') Courant décembre 2009 et en janvier 2010, plusieurs réunions ont été organisées dans la pharmacie avec Monsieur [K], [M] et une deuxième personne présentée comme une autre belle s'ur de Monsieur [K] de prénom [B] afin de faire le point sur les difficultés administratives qui restaient à résoudre avant travaux (autorisation propriétaires, de l'architecte de l'immeuble, du syndic, de la copropriété). Madame [B] me fut désignée par Monsieur [K] comme la future cadre responsable du développement commercial » parapharmacie dans l'organigramme qui devenait de fait de plus en plus familial. Dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé ces trois personnes de la « même famille » (Monsieur [K], [M], [B]) étaient présentes. Il était clair que toutes les trois formaient un trio de « cadres » contribuant directement à la supervision de l'entreprise.
Même si Monsieur [K] avait le dernier mot en tant que gérant, tous trois dialoguaient et discutaient pour des questions clé du développement, de supervision d'équipe et d'activités administrateurs et commerciales. »
L'attestation de Monsieur [N] [F], artisan plombier, met en évidence l'autonomie de décision et d'organisation de Madame [M] [G] lorsque son auteur indique :
« J'ai pu constater qu'elles [Madame [M] [G] et Madame [B] [P]] manageaient et donnaient des directives à l'ensemble du personnel de la pharmacie (préparateurs et apprentis) et servaient les clients au comptoir. Pour toutes les questions liées au fonctionnement de la pharmacie, le personnel nous orientait systématiquement vers [M] [G] ou [B] [P] en l'absence de M. [K] ou quand celui-ci était occupé avec des fournisseurs. »
Les circonstances décrites par Monsieur [A] [M], installateur de la vidéo surveillance de la pharmacie et Madame [Q] [C], déléguée commerciale au sein du laboratoire FORTE PHARMA, caractérisent l'existence d'un mandant en ce que Madame [M] [G], dépourvue de pouvoir décisionnel propre, recevait des directives de Monsieur [E] [K] non pour elle-même mais pour les transmettre aux fournisseurs et artisans de la pharmacie « l'appelait systématiquement pour avoir des directives », « la décision finale pour la validation de la commande appartenant toujours au titulaire Monsieur [E] [K] ».
Monsieur [Z] [Y], livreur, et Monsieur [R] [B], gérant de la Société OTP (Optimisation Tiers-payant), prestataire de service de la pharmacie, attestent de leurs relations professionnelles avec Madame [M] [G], leur unique interlocuteur au sein de la pharmacie, sans être en mesure de décrire les liens entre celle-ci et Monsieur [E] [K].
En ce qui concerne les salariés, tous s'accordent pour indiquer que Madame [M] [G] recevait des directives de Monsieur [K] et qu'elle ne prenait aucune décision seule.
Toutefois, si de tels témoignages établissent que Monsieur [E] [K] exerçait son pouvoir de décision au sein de la pharmacie en relation avec son son statut d'unique titulaire de l'officine, ils démontrent également qu'il y avait étroitement associé Madame [M] [G] qui prenait d'abord les décisions avant de les lui faire valider (Madame [O] [E] : « Elle ne prenait aucune décision seule. Ces décisions ont été validées par Monsieur [K] » ; Madame [C] [U] : « Elle ne prenait aucune décision seule sans la validation de M. [K] » ; Madame [K] [W] : « Les décisions prises ont été validées par M. [K] ») et, surtout, qui animait tous les lundis une réunion avec Madame [B] [P] et Monsieur [E] [K], sans qu'il apparaisse aux yeux des témoins une prédominance de Monsieur [E] [K], pourtant responsable de l'officine, sur les deux autres personnes à ces occasions (Madame [K] [W] : « Elle animait les réunions les lundis avec Mr [K] et [B] [P] sa s'ur.. », Madame [P] [Q] : « Tous les lundis, elle animait la réunion avec M. [K] et Mme [B] [P] »).
Il ressort également de ces témoignages que les directives que Madame [M] [G] recevait de Monsieur [E] [K] étaient destinées aux salariés à qui elle était simplement chargée de les transmettre, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle était elle-même soumise à celles-ci dans l'organisation de son travail, les conditions d'exécution de ses fonctions, et ses horaires.
Ainsi, aucun salarié n'évoque des relations d'autorité de Monsieur [E] [K] sur Madame [M] [G] ni ne décrit d'éventuelles remontrances ou remarques de celui-ci à l'égard de celle-ci au sujet de la transmission de ses directives. Alors que tous indiquent que Madame [M] [G] était présente dans la pharmacie chaque jour ou presque de 9 heures à 16 heures (ou 18 heures 30 pour d'autres), parfois jusqu'à la fermeture, aucun d'eux ne donne d'éléments démontrant que ces horaires lui avaient été imposés par Monsieur [E] [K], ni que Madame [M] [G] devait solliciter des autorisations pour des congés et absences.
Au surplus, il doit être relevé que le prêt de 100 000,00 € consenti par Madame [M] [G] à Monsieur [E] [K] était échu et non remboursé à la date de la reprise de la pharmacie et qu'ainsi Monsieur [E] [K] était toujours débiteur de Madame [M] [G] durant tout le temps de présence de celle-ci dans la pharmacie, ce qui entravait son éventuelle autorité ainsi que son pouvoir de sanction à l'égard de sa créancière.
Par ailleurs, alors que la rémunération est également un élément essentiel du contrat de travail, Madame [M] [G], responsable du personnel et chargée à ce titre de distribuer les bulletins de paie aux salariés selon les attestations produites, ne rapporte pas la preuve d'avoir évoqué son éventuelle rémunération avec Monsieur [E] [K], ni d'avoir émis une quelconque revendication ou protestation sur le fait de ne recevoir ni salaire, ni bulletin de paie pendant la période de plus de deux ans de présence au sein de la pharmacie.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du certificat de travail du 31 janvier 2011 dès lors que Madame [M] [G] n'explique ni les circonstances, ni le contexte, ni les raisons de la délivrance de ce document et que Monsieur [E] [K] nie en être l'auteur et le signataire.
Il ne peut davantage être accordé de portée aux arrêts de travail établis par le médecin à la demande de Madame [M] [G] dont il ne pouvait vérifier le statut professionnel, ni de l'attestation de Maître [O] qui ne fait que reproduire les déclarations de sa cliente dans le litige commercial opposant cette dernière à Monsieur [E] [K].
Il ressort de la lettre du 27 juillet 2012 que le contrôleur du travail a constaté la situation de travail de Madame [M] [G] lors d'une visite sur les lieux mais n'a pu relever aucun élément sur un éventuel lien de subordination de celle-ci vis à vis de Monsieur [E] [K] qui était absent ce jour-là.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause à partir d'une lecture fidèle des attestations et autres documents versés aux débats que les premiers juges ont estimé que Madame [F] [G] n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail salarié à l'égard de Monsieur [E] [K] et l'ont déboutée en conséquence de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [M] [G]; qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [K], à la SELAFA MJA et la SELARLU [L] [S], chacun, la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Madame [M] [G],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne Madame [M] [P] épouse [G] [D] à verser à Monsieur [E] [K], à la SELAFA MJA et la SELARLU [L] [S], chacun, la somme de 1 000,00 € (mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [P] épouse [G] [D] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. LABEY