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Cour de cassation, 09 juin 2020. 20-81.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.888

Date de décision :

9 juin 2020

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Texte intégral

N° X 20-81.888 F-N N° 1288 SM12 9 JUIN 2020 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020 M. P... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5eme section, en date du 18 mars 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires grecques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P... N..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre. La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par l'avocat général 1. La déclaration de pourvoi, faite par télécopie et transcrite le 20 mars 2020, contre l'arrêt du 18 mars 2020 autorisant la remise de M. N... ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale. 2. Les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ont modifié les délais de recevabilité des recours et leurs modalités d'exercice, le pourvoi en cassation pouvant être formé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction d'appel. 3. Le demandeur qui disposait de cette possibilité jusqu'au 30 mars 2020 ne peut se prévaloir d'une circonstance insurmontable. 4. La preuve n'est pas rapportée que la lettre produite à l'appui de la seconde transcription du pourvoi, intervenue tardivement le 2 avril 2020, portant l'adresse du greffe suivie de la seule mention « E.V » (en ville) ait été envoyée avec accusé de réception. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt.

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