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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-83.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.374

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Boudjema, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE du 2 mai 1990 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant sa déposition, l'expert a été autorisé à rester dans la salle ; "alors que le respect des droits de la défense impose comme une formalité substantielle que les experts, comme les témoins, n'assistent pas aux débats avant leur exposé, leur assistance aux débats n'étant d'ailleurs permise par l'article 168 dernier alinéa qu'"après leur exposé" ; que le président n'a donc pu légalement autoriser l'expert à rester dans l'auditoire avant qu'il ait été entendu" ; Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige qu'avant d'être entendus les experts se retirent de la salle d'audience ; que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après l'audition du docteur Demogeot expert, l'accusé ou son conseil aient eu la possibilité de demander au président de lui poser des questions ; "alors que, par application des dispositions de l'article 168 alinéa 2 du Code de procédure pénale, après l'audition d'un expert, les parties ont le droit de demander au président de la cour d'assises de poser toutes questions à l'expert" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte que l'accusé ou son conseil ait demandé au président, comme l'article 168 du Code de procédure pénale lui en donne la faculté, de poser à l'expert des questions entrant dans le cadre de sa mission ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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