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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.751

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° C 17-28.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié chez Mme Christine Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Z..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « Malgré l'appel total formé par Mme Z..., la seule disposition querellée du jugement déférée porte sur la prestation compensatoire et les autres mesures seront confirmées ; Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et elle est fixée selon les besoins de l'époux a qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Selon l'article 271 du code civil, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; Il convient pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, de rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Mme Z... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 110 000 euros et devant la cour elle fait valoir les mêmes moyens que devant le juge de première instance ; Le jugement déferé a relevé que Mme Z... ne s'expliquait pas sur son patrimoine immobilier et retenu que la disparité des patrimoines n'est pas une conséquence de la rupture du mariage et que les revenus des parties, même différents, ne justifiaient pas une prestation compensatoire ; L'intimé conteste devant la cour l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties ; En 2014, Mme Z... a déclaré un revenu de 19 131 euros et en 2015 de 20 074 euros soit 1 672 euros par mois ; Elle justifie d'un loyer mensuel de 700 euros ainsi que du remboursement d'un prêt jusqu'en novembre 2018 par échéances mensuelles de 164, 67 euros ; La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil ; La cour retient néanmoins que Mme Z... est déjà nue-propriétaire avec ses trois frères, leur mère étant usufruitière, de terrains et d'une maison situés sur l'île de Groix (Morbihan) dont elle ne justifie pas de la valeur ; Elle indique que deux des terrains ont été vendus sans communiquer le prix, indiquant qu'elle ne tire aucun revenu des biens ; M. X... avance une valeur de 450 a 500 000 euros pour des immeubles comparables en vente mais les parties sont en désaccord sur la superficie de cette maison ; En 2014, M. X... avait perçu un revenu de 19 031,17 euros du conseil régional d'Aquitaine soit 1 585 euros par mois ; Il a choisi volontairement de se mettre en disponibilité en avril 2016 pour créer une activité d'auto-entrepreneur artisan charpentier ; Il ne justifie d'aucun revenu depuis le mois de janvier 2015 (revenu imposable de 1 537 euros) ; Il produit une déclaration sur l'honneur du 30 janvier 2016 faisant état d'un revenu de 1 614 euros par mois (page 2 de la déclaration) outre la perception de deux loyers de 458 et 438 euros soit en tout 2 510 euros par mois alors qu'il invoque un revenu fiscal de 14 541 euros page 4, qui ne ressort d'aucune autre pièce ; Il justifie d'un emprunt voiture avec échéances mensuelles de 161,74 euros jusqu'en juin 2018 ; Il est établi que M. X... a vendu un terrain pour un prix de 15 000 euros le 1er juillet 2015 (pièce 23) et un second terrain le même jour sans justifier du prix de vente (sa pièce 24 ne porte aucune mention de prix) ; L'appelante établit par ailleurs qu'il a vendu le 12 février 2016 un troisième terrain pour un prix de 15 000 euros (pièce 27 de l'appelante) ; M. X... est propriétaire des biens suivants : - maison à [...], [...] , comprenant une maison occupée par l'époux, ancien domicile de la famille, et deux appartements loués, évaluée entre 85 et 90 000 euros selon l'intimé (sa pièce 22 non datée et portant sur une maison de type 2) alors que l'estimation communiquée par l'appelante porte sur la même maison mais dite de type 6 évaluée entre 115 et 120 000 euros par la même agence le 8 décembre 2015 (sa pièce 26) et que l'expert B... avait estimé la valeur vénale de l'ensemble maison, appartement, terrain et piscine 178 400 euros le 26 mars 2012 (pièce 26 de l'intimé), - une maison [...] évaluée entre 18 et 25 000 euros (sa pièce 29), - un terrain dit non constructible à Saint Germain d'Esteuil évalué entre 40 et 50 000 euros (sa pièce 30), et il fait état d'une assurance vie de 7 000 euros ; M. X... conteste avoir une compagne ; il communique, pour justifier de la localisation de l'entreprise à [...], alors que l'appelante soutient qu'il s'agit du domicile de sa compagne, un contrat de bail professionnel signe le 10 octobre 2016 portant sur un local sis à [...] en Dordogne ; la cour relève toutefois que M. X... ne justifie d'aucun payement effectif de loyer mais qu'il n'est pas formellement établi que l'époux partage ses charges avec une compagne au jour du divorce ; Par ailleurs, la cour retient que M. X... n'établit pas que ses revenus locatifs au jour du divorce seraient totalement absorbés par les charges et donc qu'ils ne devraient pas être pris en compte ; En revanche, la cour retient qu'il est démontré par l'appelante que M. X... est aussi nu-propriétaire d'un bien immobilier sis [...] , d'un immeuble et de parcelles sis à [...] dont ses parents sont usufruitiers, la valeur de la part de nue-propriété de M. X... étant de 102 500 euros, ce qu'il reconnaît in fine ; Le mariage des époux a duré 23 ans dont 17 ans de vie commune (séparation le 1er juillet 2011) et deux enfants sont issus de cette union, que les parties considèrent encore tous deux à charge (versement par M. X... d'une pension de 220 euros par enfant) ; toutefois, Lucie travaille et vit indépendamment de sa mère ; Les époux sont âgés de 50 ans tous les deux et ne font état d'aucun problème de santé ; M. X... a pris le risque de se mettre en disponibilité pour devenir auto-entrepreneur alors qu'il disposait d'un revenu régulier versé par le conseil régional et ce choix ne peut être préjudiciable à l'épouse surtout qu'il ne justifie pas de ses revenus au jour du divorce ; Avant cette mise en disponibilité, les revenus salariaux des parties étaient quasiment équivalents ; Cependant l'époux dispose à la date du divorce de revenus locatifs au contraire de l'épouse et son patrimoine actuel sans tenir compte de sa vocation successorale est très nettement supérieur à celui de l'épouse ; Il n'est par ailleurs pas évoqué de choix professionnels de l'un ou de l'autre des époux pour favoriser la carrière du conjoint ou s'occuper particulièrement des enfants ; Les situations respectives en matière de retraite ne sont pas évoquées ; Il existe donc en ce qui concerne le patrimoine des époux estimé et prévisible après la liquidation du régime matrimonial une disparité certaine d'autant plus que l'expert B... conteste tous droits a Mme Z... retenant que tous les travaux ont été réalisés sur l'immeuble de [...] [...] par M. X... qui en outre a financé une partie des matériaux par des fonds propres ou les a fournis directement de l'usine (sic) ; Dans ces conditions, la cour infirmera la décision déférée et allouera à Mme Z... une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros » ; 1°) ALORS QUE le bénéfice d'une prestation compensatoire est subordonné à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints créée par la rupture du mariage ; qu'en retenant essentiellement, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z..., que le patrimoine de M. X... à la date du divorce était très supérieur à celui de Mme Z..., sans rechercher, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, la valeur des terrains et de la maison dont elle avait constaté que Mme Z... était nue propriétaire sur [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z..., après avoir pourtant constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er juillet 2011, qu'ils exerçaient chacun une activité professionnelle, dont ils tiraient des revenus quasiment équivalents jusqu'à ce que M. X... se mette en disponibilité en avril 2016 pour devenir auto entrepreneur, qu'ils étaient tous deux propriétaires de biens immobiliers propres, qu'il n'était pas évoqué de choix professionnels de l'un ou de l'autre des époux pour favoriser la carrière du conjoint ou s'occuper particulièrement des enfants, ce dont il résultait que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas due à la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en prenant en considération, pour apprécier les ressources de M. X..., des ventes de terrains réalisées par celui-ci en 2015 et début 2016, ainsi que les revenus qu'il tirait de l'emploi qu'il occupait au Conseil régional d'Aquitaine jusqu'en avril 2016, date à laquelle il avait pris une disponibilité pour devenir auto entrepreneur, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où elle statuait, bien qu'elle ait été saisie d'un appel général contre le jugement de divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ET ALORS, ENFIN, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever que le mariage avait duré 23 ans, que deux enfants en étaient issus, que les époux étaient âgés de 50 ans et qu'ils ne faisaient état d'aucun problème de santé, puis à comparer la situation patrimoniale de M. X... et de Mme Z..., sans prendre en considération les besoins de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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