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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404894

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404894

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 19 avril 2024, M. B A soumet au tribunal un recours gracieux adressé à la préfecture de l'Essonne à l'encontre de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En saisissant le tribunal, M. A transmet un recours gracieux adressé expressément aux services de la préfecture de l'Essonne à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de recouvrement familiale sur place au bénéfice de son épouse. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours gracieux, l'administration étant seule compétente pour ce faire. Par suite, la saisine de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Melun, le 19 décembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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