Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404894
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404894
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 19 avril 2024, M. B A soumet au tribunal un recours gracieux adressé à la préfecture de l'Essonne à l'encontre de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. En saisissant le tribunal, M. A transmet un recours gracieux adressé expressément aux services de la préfecture de l'Essonne à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de recouvrement familiale sur place au bénéfice de son épouse. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours gracieux, l'administration étant seule compétente pour ce faire. Par suite, la saisine de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique