Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FES3
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
21/00132
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 16 novembre 2020, la société [6] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [O] [X], VRP, qui lui a déclaré le 28 septembre 2020 des faits accidentels en date du 25 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 25 septembre 2020 du docteur [D] [U], médecin généraliste, fait mention de ce qui suit « syndrôme d'épuisement psychologique et physique avec dépression. Burn out (pressions au sein de la société) Aux dires du patient ».
Par décision du 12 février 2021, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge cet évènement au titre de la législation professionnelle.
M. [O] [X] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée et rejeté son recours, les lésions apparues d'une façon lente et progressive et qui n'ont pas leur origine dans un fait accidentel précis et identifiable ne constituant pas un accident du travail.
Le 1er juin 2021, M. [O] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 28 février 2023, a :
- débouté M. [X] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2020,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 27 mars 2023, M. [O] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M. [O] [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en date du 28 février 2023,
Statuant à nouveau :
- infirmer la décision de la commission de recours aimable de la CPAM en date du 6 mai 2021
- juger que l'évènement survenu le 25 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- enjoindre à la CPAM des Ardennes d'avoir à régulariser son dossier,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire des Ardennes du 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
- juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par M. [O] [X] est légalement fondée,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [X],
- condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la reconnaissance d'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
***
L'intéressé expose que le bénéfice de la présomption d'imputabilité ne peut être remis en cause puisque les faits ont bien eu lieu au temps de travail et sur le lieu du travail. Il travaillait bien ce 25 septembre 2020 et se rendait à un entretien à la demande de son employeur. Bien que l'employeur indique ne pas avoir eu connaissance des causes de l'arrêt de travail de son VRP, il confirme bien que ce 25 septembre 2020, il avait rendez-vous avec sa manager à 14 heures et qu'il ne l'a pas honoré. sa manager lui adressera d'ailleurs un mail ce même jour à 15h10 pour s'étonner de son absence. explique bien dans le cadre de l'enquête menée par la CPAM (pièce n°4) qu'il a bien travaillé le matin du 25 septembre 2020 (il adressera d'ailleurs des commandes à son employeur) puis qu'il a pris la route et qu'il a perdu le contrôle de son véhicule, prenant un trottoir et explosant une jante de son véhicule. La caisse n'est jamais venue mettre en cause l'existence de cet accident sur la route. La présomption d'imputabilité ne peut être écartée, et l'évènement accidentel est établi. Le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est motivé par le fait qu'elle vient ici considérer que le mal être au travail de Monsieur [X] résulte d'une lente évolution de sorte qu'il n'existe pas d'évènement accidentel. Or, n'existe pas dans la définition de l'accident du travail d'interprétation s'agissant du caractère exceptionnel ou anormal du comportement d'un employeur vis-à-vis d'un salarié.
*
La caisse expose qu'il est inopérant pour l'assuré de se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisqu'il subsiste un doute quant à la survenance d'un évènement soudain aux temps et lieu de travail et que le mal être au travail de l'intéressé résulte d'une lente évolution et la réalité de l'évènement accidentel n'est pas rapportée.
***
Au cas présent, s'il peut être considéré que l'accident tel qu'invoqué par le salarié aurait pu agir comme révélateur des séquelles énoncés dans le certificat médical initial et y être relié, et ce alors même que la réorganisation à laquelle l'employeur entendait procéder concernant les secteurs et prospects du salarié, sa rémunération impliquait une modification du contrat de travail de ce dernier et par voie de conséquence la signature d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé que l'employeur apparaissait vouloir lui imposer, il n'en reste pas moins que la reconnaissance de l'accident de travail sollicitée suppose d'établir le fait accidentel.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce et le salarié ne saurait soutenir que la caisse n'est jamais venue remettre en cause la réalité de l'accident dès lors que, d'une part, la décision de la commission de recours amiable se fonde également sur l'absence de justification du fait accidentel, argumentation qui n'est pas contraire avec celle retenue dans le cadre de la décision de rejet et reprise ensuite et que d'autre part, il n'est nullement justifié d'une reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale de ce fait.
En effet, si l'intéressé a expliqué que se rendant à un rendez-vous au siège de [Localité 5] pour un entretien, angoissé, fatigué, il s'est assoupi en conduisant pour mordre le bas-côté de la chaussée, détériorant la jante de son véhicule, se trouvant dans l'incapacité de continuer et allant voir son médecin en urgence à midi, il reste qu'il n'en justifie nullement.
A cet égard, il convient de relever qu'il ne justifie ni même ne précise l'heure et le lieu où se serait produit cet accident.
S'il est produit une copie de la facture d'un garage attestant d'une réparation le 25 septembre 2020, portant en réalité sur le remplacement d'une jante et de son pneu et de leur pose, ce document n'est pas non plus de nature à établir l'heure et le lieu de l'accident et partant son caractère professionnel, l'indication trottoir roue avant droite apparaissant en l'absence d'indication d'un quelconque dépannage, procéder des propres explications de l'intéressé.
De même s'il est constant que l'intéressé ne s'est pas rendu au rendez-vous qui était convenu au siège de [Localité 5], cette circonstance n'est pas de nature à établir la réalité du fait accidentel.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit besoin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 février 2023 ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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