Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-42.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.466
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-9 du Code du travail et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été embauchée le 4 novembre 1987 en qualité de masseuse-kinésithérapeute par la polyclinique d'Aubervilliers La Roseraie et a été licenciée le 4 octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir un rappel de salaires et de congés payés sur la base du coefficient 334 prévu par la convention collective pour les salariés ayant la qualification de masseur-kinésithérapeute et moins d'un an de présence ;
Attendu que pour condamner la polyclinique d'Aubervilliers à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés, le jugement énonce que les avenants à la convention collective de 1951 portant sur les salaires ne comportent aucune restriction d'application, ni régionale, ni catégorielle ; qu'ils ont tous reçu l'agrément ministériel ; qu'une décision non équivoque de l'employeur d'appliquer une convention l'oblige à appliquer cette dernière, mais également ses avenants ; et que la polyclinique, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1951, est tenue de l'appliquer ainsi que ses avenants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avenants modificatifs portant sur les salaires à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, postérieurement à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, n'ayant pas été étendus, ne sont pas applicables à un établissement n'adhérant pas à l'une des organisations signataires des avenants modificatifs, et que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant, n'a pas donné de base légale à sa décision au sens des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil
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