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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 01-85.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.138

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, partie civile, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Lambertus X..., Iric Y... et Boris Z..., pour infractions au Code de l'urbanisme, a annulé l'ordonnance de commission d'expert ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette même cour d'appel, en date du 17 mai 2001, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 septembre 2000 ; Sur sa recevabilité contestée en défense : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation, notamment, de l'ordonnance de désignation d'expert du 13 octobre 1994 et de toutes les pièces subséquentes ; Attendu que le pourvoi de la partie civile contre cet arrêt, dont l'examen immédiat n'a pas été ordonné par le président de la chambre criminelle, est recevable et doit être examiné en même temps que celui formé contre la décision mettant fin à la procédure, en application des articles 570, 571 et 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 157, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2000 a prononcé la nullité des cotes D. 134 à D. 246, D. 249 à D. 262 et ordonné le retrait de ces actes et pièces du dossier d'information ; "aux motifs que la motivation du juge, basée sur l'indisponibilité d'autres experts, ne saurait être critiquée ; que cependant, il ne ressort nullement des termes de l'ordonnance de commission d'expert (D 134) les titres et qualités d'Ernest A... permettant de le qualifier d'expert en matière d'architecture et d'urbanisme ; qu'il n'est nullement fait état de sa profession et, dès lors, sa compétence ne paraît ni établie, ni démontrée, ce qui constitue une première cause d'annulation de l'ordonnance ; que, par ailleurs, l'article 158 du Code de procédure pénale prescrit que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre juridique ; qu'or il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du juge d'instruction que celle-ci a demandé à Ernest A... de "constater et décrire à partir notamment des documents fournis les infractions commises au cours de la construction litigieuse au regard des règles d'urbanisme et de construction" ; qu'une telle mission excède largement le cadre de la mission d'expertise décrite par l'article 158 du Code de procédure pénale et entache de nullité l'ordonnance du 13 octobre 1994 (D 134) ; "1 ) alors qu'est régulière l'ordonnance commettant un expert non inscrit sur les listes motivée par l'absence de disponibilité dans le ressort de la cour d'appel d'un expert inscrit, quand bien même elle ne comporte pas l'indication supplémentaire d'éléments de nature à établir que cet expert remplit les conditions de compétence et d'honorabilité exigées pour l'inscription sur les listes ; "2 ) alors que les infractions au Code de l'urbanisme constituent des infractions purement matérielles dont l'établissement résulte de simples constatations d'ordre technique ; que, dès lors, en confiant à Ernest A... le soin de constater et décrire les infractions commises au cours de la construction litigieuse au regard des règles d'urbanisme et de construction, le juge d'instruction a bien confié à cet expert une mission ayant pour objet l'examen de questions d'ordre technique" ; Vu les articles 157 et 158 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le juge d'instruction peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur une des listes dressées par les cours d'appel ; que la mission de l'expert peut avoir pour objet toute question d'ordre technique ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, en raison de l'urgence et de l'indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d'appel, a désigné Ernest A..., précisant qu'il présentait, en raison de ses compétences en matière d'urbanisme et sa participation à de nombreuses expertises, toutes les garanties requises ; que ce dernier a reçu pour mission, notamment, de constater et décrire les infractions commises au regard des règles d'urbanisme et de construction, de rechercher la nature des travaux nécessaires pour parvenir à la conformité de la construction litigieuse et d'établir les métrés des travaux réalisés et leur chronologie ; Attendu que, pour annuler ladite ordonnance et les actes d'instruction subséquents, l'arrêt énonce que le juge n'a pas précisé les titres, qualités et profession d'Ernest A... établissant sa compétence et que la nature de sa mission excédait celle d'une expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur la réputation et l'expérience de l'expert et que la mission qu'il lui a impartie a pour objet les constatations d'ordre technique nécessaires à l'examen des infractions poursuivies et non l'appréciation de la responsabilité pénale d'une personne déterminée, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 6 septembre 2000 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2001, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2000 et celui de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 17 mai 2001 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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