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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.959

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert Y..., 2°) D... Nelly Rose F..., épouse Y..., demeurant ensemble à Theze (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la société Lady Z... Laser, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, M. B..., M. Chapron, conseillers référendaires, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lady Z... Laser, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis ; Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un local donné en location à Mme X... qui y exerçait la profession d'esthéticienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1989) d'avoir décidé que la société Lady Z... Laser, à qui Mme X... avait cédé son bail, était titulaire d'un bail commercial, d'avoir rejeté leur demande en paiement de loyers et de les avoir condamnés à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que la profession d'actino-dermiste, ou d'esthéticienne, exercée par Mme X... n'est pas une activité commerciale par nature susceptible de justifier l'application du décret du 30 septembre 1953 aux locaux dans lesquels cette activité est exercée ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'existence d'actes de commerce exercés par Mme X... à titre principal, et qui ne constate pas que celle-ci eût eu la qualité de commerçant, n'a pas légalement justifié la qualification de "commercial" donnée au bail litigieux, au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ que, à supposer que le bail ait pu avoir une nature commerciale du chef de Mme X..., il a nécessairement perdu cette nature par le fait de la cession de ce bail à une société civile, la société civile Lady C..., qui, par hypothèse, ne pouvait elle-même ni avoir la qualité de commerçant, ni exercer une activité commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 3°/, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, pour toutes les parties, la référence à l'exercice de toutes professions libérales contenue dans le bail constituait une simple clause de style, le bail faisant par ailleurs référence à l'activité commerciale du preneur et que "la commune intention des parties a été de permettre l'exercice d'un commerce dans un appartement destiné à l'habitation bourgeoise dans lequel une activité libérale était seule tolérée" ; qu'il résulte de ces motifs que toutes les parties, bailleurs, preneur et cessionnaire du bail, étaient d'accord pour simuler un bail civil afin de contourner le règlement de copropriété ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute, aux seuls époux Y... le fait d'avoir "contourné" le règlement de copropriété, et que la volonté commune de simulation était exclusive de l'attribution de dommages-intérêts à la société civile cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; 4°/ qu'il appartenait à la société civile Lady, qui prétendait avoir cru de bonne foi à la possibilité d'exercer une activité commerciale et qui alléguait une ignorance du règlement de copropriété, de rapporter la preuve de la non-communication de ce document, et non aux époux Y... de rapporter la preuve contraire ; qu'en imputant à faute à ces derniers de ne pas justifier avoir donné connaissance du règlement de copropriété à leur locataire, sans répondre à ce moyen de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le mandataire des bailleurs avait lui-même qualifié la convention de bail commercial, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute exclusive des époux Y... en retenant qu'ils avaient donné à bail l'appartement en violation du règlement de copropriété de l'immeuble, et qu'ils ne justifiaient pas avoir donné connaissance de ce règlement à la société Lady Z... Laser et à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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