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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/00668

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00668

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/00753 N° RG 23/00668 N° Portalis DB2G-W-B7H-IRVX République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.S. LK NET dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Sas Lk Net est propriétaires des lots n° 127, 128, 345, 346, 347, 354, 394, 457, 458, 459, 482 et 509 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 5]”, situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Lk Net. Par acte introductif d’instance du 7 décembre 2023, signifié le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles, a attrait la Sas Lk Net devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 19.788,84 euros avec les intérêts de droit à compter de la signification de la présente demande, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” fait valoir que la Sas Lk Net ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable. Bien qu’elle ait constitué avocat, la Sas Lk Net n’a pas conclu. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.” L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.” En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, produit notamment : - le contrat de syndic, - la copie du livre foncier, faisant ressortir que la Sas Lk Net est bien copropriétaire des lots n° 127, 128, 345, 346, 347, 354, 394, 457, 458, 459, 482 et 509 de l’immeuble “[Adresse 5]”, - les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mars 2020, 17 mai 2021, 22 juillet 2021, 12 octobre 2022 et 5 juillet 2023, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels, - la déclaration de sa créance à hauteur de 4.642,12 euros dans le passif de la Sarl Lk Net, - les mises en demeure adressées à la Sarl Lk Net, - un décompte arrêté au 1er août 2023, faisant apparaître un impayé de 36.991,44 euros, pour un solde de 17.202,60 euros antérieur au 27 janvier 2021, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la Sarl Lk Net. Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” à hauteur des sommes réclamées. Il y a donc lieu de condamner la Sas Lk Net à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 19.788,84 euros (36.991,44 - 17.202,60) au titre des charges de copropriété échues postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde du 27 janvier 2021, outre les intérêts aux taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement parla Sas Lk Net des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée. Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Lk Net, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la Sas Lk Net à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles, la somme de 19.788,84 € (DIX-NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des charges de copropriétés échues postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde du 27 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles, en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la Sas Lk Net à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles, la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Lk Net aux dépens ; Constate l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

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