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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.214

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Raymonde X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de la Banque hypothécaire européenne BHE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BHE, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'agissant en exécution d'un arrêt confirmatif du 7 janvier 1982 ayant condamné Mlle X... à lui rembourser la somme de 1 833 736 francs au titre d'une ouverture de crédit de 950 000 francs consentie par acte notarié du 24 octobre 1974, la Banque hypothécaire européenne (BHE) a signifié à sa débitrice, le 16 décembre 1990, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que Melle X... a demandé le report de la vente ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cet incident aux motifs que Mlle X... ne pouvait méconnaitre la force de la chose jugée en 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui exposaient aussi que les sommes visées au commandement ne correspondaient pas aux causes de la poursuite exercée par la Banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la BHE, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 509

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