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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-13.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.808

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milio Y..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit de la Compagnie d'assurance "Abeille-Paix", ayant siège ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers ; Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), que, pour garantir le remboursement d'un prêt à la construction, M. Y... a adhéré, le 22 novembre 1983, à un contrat d'assurance de groupe contre les risques de décès, invalidité et incapacité de travail, souscrit auprès de la compagnie "L'Abeille-Paix", et a rempli, à cette occasion, un questionnaire de santé ; qu'en juillet 1984, il a cessé de travailler en raison de troubles cardiaques et a été classé, par la Sécurité sociale, en juillet 1987, dans la catégorie des "invalides incapables d'exercer une profession quelconque" ; qu'à la suite d'un examen médical, demandé par l'Abeille-Paix et dont il résultait que les symptômes de pathologie cardiaque pouvaient être apparus antérieurement à l'adhésion de M. Y... à l'assurance de groupe, l'assureur a cessé de rembourser le prêt à compter du 31 juillet 1987 et a demandé en référé une expertise judiciaire, pour déterminer la date d'origine de la maladie de l'assuré et celle à laquelle celui-ci en a eu connaissance ; que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, pour défaut de recours préalable à la procédure d'arbitrage prévue au contrat d'assurance, et a sollicité reconventionnellement, à titre de provision, la reprise du service de la garantie par la compagnie d'assurance ; que le juge des référés a désigné un expert, mais a aussi ordonné à l'assureur de reprendre ses prestations ; que la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir et la mesure d'instruction ordonnée, mais a déchargé l'Abeille-Paix de l'obligation de reprendre le service du remboursement du prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'il invoquait, alors que, selon le moyen, d'une part, la solution du litige l'opposant à l'assureur, quant à l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part lors de l'adhésion à l'assurance de groupe, supposait que soit déterminé son état au moment de la mise en jeu de la garantie, de sorte qu'il y avait lieu, avant toute action en justice, de recourir à la procédure d'arbitrage amiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations ; et alors que, d'autre part, en énonçant que le litige l'opposant à l'assureur ne portait pas sur "l'état de l'assuré", la cour d'appel a méconnu les termes de ce litige ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure d'arbitrage amiable, préalablement à tout recours judiciaire, n'était prévue par le contrat qu'à défaut d'accord entre les parties sur l'état de l'assuré, et énoncé que cet état s'entendait nécessairement de la nature et de la gravité des affections dont l'assuré était atteint au moment de la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a retenu que le litige opposant les parties portait, non sur l'état de M. Y... lorsqu'il a cessé de travailler, mais sur la réalité d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part lorsqu'il a adhéré à l'assurance de groupe ; que, de ces constatations, elle a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la clause d'arbitrage n'était pas applicable en l'espèce ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une mesure d'instruction, en refusant d'écarter les documents médicaux qu'il avait soumis aux médecins-conseils de la compagnie d'assurance et en autorisant l'expert à se faire remettre tous documents et à procéder à toutes recherches utiles auprès des médecins qui lui ont prodigué des soins, alors que, selon le moyen, d'une part, le malade ne peut renoncer au secret médical établi dans son seul intérêt et qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour décider qu'il avait renoncé au droit de se prévaloir du secret médical auquel les médecins qui ont connu de son cas étaient tenus envers lui, la cour d'appel a énoncé qu'il avait remis volontairement aux médecins-conseils de la compagnie d'assurance certains documents médicaux le concernant ; qu'elle a ainsi présumé de sa renonciation à un droit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, en outre, les articles 81 et 84 du code de déontologie médicale font obligation au médecin-expert d'informer le patient qu'il l'examine aux fins de contrôle ou d'expertise ; qu'en estimant qu'il avait renoncé au droit de se prévaloir du secret médical envers toutes les personnes qui y étaient obligées, sans constater que les médecins-conseils de la compagnie d'assurance, auxquels il avait remis certains documents médicaux, lui avaient donné, préalablement à l'examen, l'avertissement auquel ils étaient tenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que pour autoriser l'expert commis par elle à se faire communiquer par des personnes obligées envers lui au secret médical les documents médicaux qui l'intéressent, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'une telle mesure pouvait seule permettre à l'assureur de faire la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle imputée à l'assuré ; qu'en levant ainsi le secret médical au seul profit de la compagnie d'assurance et non "de" celui du malade, les juges du second degré ont violé les articles 145 et 243 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. Y..., qui ne pouvait ignorer la mission confiée par la compagnie d'assurance aux médecins-conseils agissant en qualité de mandataires de l'assureur, avait remis volontairement à ceux-ci des documents médicaux et notamment l'ordonnance délivrée le 8 septembre 1987, la cour d'appel a justement énoncé que l'assuré, tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance et en vertu desquelles il s'était engagé à déclarer toutes les circonstances connues de lui, de nature à permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prenait, avait renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir du secret médical ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs visés aux deux premières branches du moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le retrait des débats des documents médicaux communiqués par l'intéressé ; Attendu, ensuite, que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le médecin qui l'a examiné ne l'avait pas informé qu'il procédait à cet examen en qualité de mandataire de l'assureur, chargé d'un contrôle ; que le moyen, mélangé de fait et droit, est nouveau devant la Cour de Cassation ; Et attendu, enfin, que l'arrêt attaqué retient encore justement que M. Y..., qui était contractuellement obligé d'informer l'assureur de manière complète et loyale, ne pouvait s'opposer à ce que fussent communiqués à l'expert judiciaire les pièces et documents le concernant, dès lors que son opposition à la levée du secret médical tendait, non pas à faire respecter un intérêt moral légitime, mais à faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions et à faire échec à l'exécution de bonne foi du contrat auquel il était partie, en mettant l'assureur dans l'impossibilité de prouver les réticences et omissions volontaires qu'il lui imputait ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en autorisant l'expert judiciaire à se faire remettre des documents médicaux par leurs détenteurs ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est irrecevable, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir dit que la compagnie "L'Abeille-Paix" n'était pas tenue de reprendre les prestations telles qu'elle les avait servies avant le 31 juillet 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, en refusant d'ordonner, à titre de provision, le service de ces prestations, au motif que l'obligation invoquée, dont elle a reconnu l'existence, ne présentait pas un caractère d'évidence et d'incontestabilité suffisante, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en exigeant du demandeur de provision qu'il prouve le caractère évident et incontestable de l'obligation invoquée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une expertise pour déterminer l'état de santé de M. Y... à la date de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, a pu déduire de la nécessité même de cette mesure d'instruction que l'obligation de garantie de l'assureur était sérieusement contestable ; que, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, elle a justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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