Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2303795
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303795
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la prime d'exercice médical pour les sages femmes en application du décret n°2022-260 du 25 février 2022 ;
2°) d'enjoindre le centre hospitalier de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais liés à l'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 19 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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