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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2303795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303795

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la prime d'exercice médical pour les sages femmes en application du décret n°2022-260 du 25 février 2022 ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais liés à l'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 19 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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