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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.166

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Farik NOURINE ELAID pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué l'incapacité permanente partielle de 25 % à une somme de 300 000 francs ; "aux motifs que compte tenu de l'âge de la victime, du taux de l'incapacité permanente partielle retenu et du retentissement professionnel existant, cette somme était satisfaisante pour réparer la perte d'un oeil ; "alors que, d'une part, le préjudice professionnel né d'un dommage corporel doit être intégralement réparé ; qu'en allouant à Philippe X... au titre de l'incapacité permanente partielle une somme de 300 000 francs destinée à compenser le préjudice économique, compte tenu de l'incidence professionnelle sur la seule base du taux de 25 %, la cour d'appel a méconnu la règle sus-énoncée et a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, après avoir reconnu l'existence d'un préjudice à incidence professionnelle, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, confirmer le montant de l'incapacité permanente partielle fixé par les premiers juges à partir du seul préjudice économique ; que dès lors la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour évaluer le préjudice découlant pour Philippe X... tant de son incapacité permanente que de l'incidence professionnelle de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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