Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-84.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.105
Date de décision :
6 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christiane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mai 1989, qui a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires avec préméditation, arrestation illégale et séquestration de personne ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 575-6° et 7°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'arrestation illégale et de séquestration arbitraire et débouté Christiane Y... de son action civile ; "alors que la cour, pour refuser de considérer comme illégale l'internement de Mme Y... décidé par le docteur A..., ne pouvait sans se contredire énoncer que celuici avait préalablement consulté le docteur X... a, au contraire, dans une lettre adressée à la Cour, déclaré qu'on ne lui avait jamais demandé son avis sur un éventuel internement de sa patiente et qu'il avait simplement été interrogé par un médecin sur les antécédants médicaux de sa patiente ; que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été expulsée de son logement à la suite d'une décision de justice, Christiane Y... a été conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où elle a été examinée par le docteur A... qui a conclu à la nécessité de la placer d'office dans un établissement régi par les articles L. 343 et suivants du Code de la santé publique ; qu'elle a été internée du 22 juillet au 11 août 1987 dans l'établissement de SoisysurSeine ; que le 30 mars 1988 elle a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Paris, contre X..., des chefs de faux, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires avec préméditation, arrestation illégale et séquestration de personne ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'aucune charge n'a été relevée en ce qui concerne les faits qualifiés de faux, dénonciation calomnieuse et coups ou violences volontaires ; qu'elle relève, en ce qui concerne les faits d'arrestation illégale et de séquestration de personne, que l'internement de la partie civile était fondé sur son état psychiatrique constaté par le d docteur A..., soucieux d'assurer non seulement la sécurité des personnes mais également celle de Christiane Y... ; qu'il n'est pas illogique d'admettre que cette dernière, considérée comme raisonnable et pondérée d'après les témoins qu'elle a cités, ait eu lors de son expulsion un comportement exceptionnel qui ait déterminé le docteur A... à décider de son internement ; que la consultation préalable du docteur X..., médecin habituel de la plaignante et qui aurait fourni des renseignements sur celleci, prouve que le docteur A... s'est entouré de toutes les précautions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui sont exempts de contradiction et d'où il ne résulte pas, contrairement à ce qui est allégué, que le docteur A... ait demandé l'avis du médecin traitant sur l'opportunité d'un internement, la chambre d'accusation a justifié légalement sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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