Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2305937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305937
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A expose au tribunal ses difficultés à payer une amende forfaitaire suite à une infraction au code de la route ayant entrainé le retrait d'un point, le 3 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Mme A expose au tribunal ses difficultés à payer une amende forfaitaire suite à une infraction au code de la route ayant entrainé le retrait d'un point, le 3 décembre 2022. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En outre, à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision référencée 48 du 24 août 2023 l'informant de ce retrait de point, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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