Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1280
N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 novembre à 13H15
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport [3] de :
[W] [M] (MINEURE), ayant Mme [K] [P] comme administrateur ad'ho, née le 28 Janvier 2006 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 16/11/2023 à 15 h 28 par courriel, par Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [M] (MINEURE)
assisté de Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [X] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] brigadier chef de la PAF représentant le MINISTERE DE L'INTERIEUR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K], est née le 28 janvier 2006 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne. Pourvue d'un passeport guinéen mais sans documents de voyage valables, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 12 novembre 2023 et d'un placement en zone d'attente le même jour à 15h55.
Sur requête en prolongation de maintien en zone d'attente émanant du Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse en date du 14 novembre 2023, reçue à son greffe à 17h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les irrégularités soulevées par M. [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K] et ordonné le maintien en zone d'attente par décision du 15 novembre 2023 à 15h48.
Mme [W] [M], mineure, représentée par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K], a déposé une demande d'asile. L'audition par l'OFPRA a eu lieu le 17 novembre 2023 et Mme [M] s'est vue refuser l'asile sur le sol français.
Mme [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K] a interjeté appel de la décision du Juge des libertés et de la détention par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 16 novembre 2023 à 15h28.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, elle soutient que la procédure est entachée des irrégularités suivantes :
requête irrégulière pour défaut de mention de l'administrateur ad'hoc de Mme [M] et défaut de motivation sur les critères de placement exceptionnel en zone d'attente d'un mineur ayant déposé une demande d'asile à la frontière,
l'irrégularité de l'audience devant le Juge des Libertés et de la détention en l'absence de tout interprète en langue puular ou peul guinéen,
a titre subsidiaire, le fait qu'il n'est pas démontré par la DPAF que malgré l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'y avait pas d'autre choix que de la maintenir en zone d'attente,
Mme [M] ne relève d'aucune des hypothèses exceptionnelles de l'article L 351-2 relatif à l'examen de sa demande d'asile à la frontière,
Mme [M] n'a pu être entendue sur l'existence d'attaches stables sur le territoire guinéen ou sénégalais de sorte que son réacheminement vers l'un de ces pays génère des doutes sur sa prise en charge à l'arrivée.
À l'audience, Maître [S] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
Mme [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associée aux explications fournies par son conseil. Elle a indiqué avoir fui la Guinée pour se réfugier chez une amie de sa mère vivant au Sénégal pour échapper à un mariage forcé auquel sa famille voulait la contraindre. Elle indique avoir fait les démarches au Sénégal pour avoir un titre de séjour valable et n'a découvert qu'à son arrivée sur le sol français que son titre de séjour était un faux. Elle confirme avoir voyagé seule depuis le Sénégal.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que le servie avait respecté toute la procédure adéquate s'agissant d'une mineure, notamment quant à la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Propos liminaire
Aux termes de l'article L 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la recevabilité de la requête et sa motivation s'agissant d'un étranger mineur
Selon l'article R342-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
Aux termes de l'article L 343-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
L'acte saisissant la juridiction est une requête adressée par l'autorité policière au magistrat en charge du contentieux. La mention de l'identité de la mineure est essentielle pour que celle-ci sache qu'il s'agit du dossier la concernant mais l'absence de mention de son administrateur ad'hoc, n'emporte pas en elle-même irrégularité de ladite requête, ce d'autant plus que ce n'est pas cet acte qui emporte convocation à l'audience.
La cour note qu'au surplus, l'administrateur ad'hoc a parfaitement été informée des démarches entreprises ainsi que de la date d'audience et a pu assister la mineure au cours de la procédure, notamment devant le Juge des Libertés et de la Détention et agir dans son intérêt. Son conseil l'a également assistée lors de cette audience. Il n'y a donc pas de grief à constater.
Selon l'article L351-2 du CESEDA, le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
Au cas particulier, Mme [M] fait valoir qu'elle a formulé une demande d'asile le 13 novembre 2023 à 16h50 à laquelle l'OFPRA n'a répondu que le 17 novembre.
Elle souligne qu'elle ne se trouve dans aucun des cas listés dans l'article précité permettant son placement en zone d'attente de manière exceptionnelle soit le fait de venir d'un pays sûr, de présenter une demande de réexamen recevable, d'avoir présenté des faux documents d'identité ou de voyage ou d'avoir présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes et enfin de constituer une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
Elle affirme que la requête de la DPAF n'est pas motivée spécialement au regard des exigences de ce texte alors qu'étant mineure, il s'applique bien à elle.
La lecture de la requête du 14 novembre 2023 permet de constater qu'il n'est pas fait mention de ce texte malgré la minorité de Mme [M], lequel statut spécifique n'est lui-même mentionné à aucun moment.
La motivation n'a donc pas été spécialement adaptée à la minorité de l'intéressée alors qu'il s'agit d'un élément prépondérant, notamment en ce qu'il conditionne la nécessité de se trouver dans les cas exceptionnels prévus à l'article L351-2 du CESEDA et de faire ressortir clairement laquelle de ces circonstances exceptionnelles autorisant son placement en zone d'attente malgré le dépôt d'une demande d'asile est effectivement caractérisée en l'espèce.
La motivation de ladite requête, manifestement reprise de requêtes rédigées pour des étrangers majeurs, ne correspond pas aux exigences des textes susnommés.
Dès lors, le moyen est accueilli et la requête du 14 novembre 2023 est déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 novembre 2023 à 15h48,
Disons n'y avoir lieu à prolonger le maintien de Mme [W] [M], mineure, en zone d'attente de l'aéroport de [3],
Ordonnons sa remise en liberté en rappelant à l'administration qu'elle doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage,
Disons que s'agissant d'une mineure non accompagnée, la présente ordonnance est immédiatement notifiée au Procureur de la République territorialement compétent,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], à Mme [W] [M], mineure, représentée à l'instance par son administrateur ad'hoc désigné par le procureur de la République, [P] [K], à celle-ci, ainsi qu'au conseil.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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