Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01541
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Abderrafie X...
C /
Fouzia Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01541
- A R R E T No 774 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Abderrafie X...
né le 01 Janvier 1966 à MEKNES (MAROC)
de nationalité marocaine
saisonnier agricole
demeurant ...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me François VERDIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 207 / 005481 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 25 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00381
D'une part,
ET :
Madame Fouzia Y... épouse X...
née le 09 Novembre 1964 à MEKNES (MAROC)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Abderrafie X... a interjeté appel le 30 octobre 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le 25 septembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment :
- fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement traditionnel,
- fixé à 50 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
- ordonné une enquête financière et une enquête sociale.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à être dispensé de toute contribution en raison de son impécuniosité.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 24 juin 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 6 mai 2008.
SUR QUOI,
Monsieur X... a limité les critiques dans ses écritures d'appel à la question de la contribution, la saisine de la Cour est cantonnée à ces seuls points, les autres dispositions de l'ordonnance déférée non critiquées sont donc définitives.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de l'épouse :
Madame X... perçoit des prestations familiales et le RMI pour un montant global de 1 328 €.
* Situation de l'époux :
Monsieur X... indique qu'il est saisonnier agricole et qu'il ne dispose pour vivre que de 333 € par mois. Il ne produit au soutien de sa demande aucune dossier, aucune pièce.
La Cour relève toutefois que son compte en banque à la banque populaire de Meknès avait un solde créditeur de 3 400 € et qu'il est propriétaire d'une Renault Velsatis achetée en 2005, dont la valeur en 2003 était de 26 000 €, et dont la Cour ignore comment il règle les mensualités. Il ne produit aucune pièce pour contredire s
es affirmations.
Au vu des revenus des parties, de la charge que représente l'entretien de cinq enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge.
SUR LE RECOURS ABUSIF :
En poursuivant la procédure en appel sur des allégations dépourvues de toute pertinence et accompagnées d'aucune offre de preuve sérieuse, d'aucun dossier, d'aucune pièce, Monsieur X... n'a agi que dans une intention dilatoire et a ainsi fait dégénérer en abus l'exercice du recours.
Il y a lieu en conséquence conformément à l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 71 du décret du 19 décembre 1991 de saisir le bureau d'aide juridictionnel qui a prononcé l'admission de au bénéfice de l'aide Juridictionnelle d'une demande de retrait de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 25 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Marmande.
Y ajoutant,
Dit que la présente décision sera transmise par Notre Greffe au bureau d'aide juridictionnelle ayant prononcé l'admission de à son bénéfice afin qu'il soit statué sur son retrait.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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