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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-44.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.125

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yahia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de la société TCAR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... salarié de la société TCAR a fait l'objet le 18 décembre 1998 d'une sanction disciplinaire de mise à pied de trois semaines après que le conseil de discipline institué par la convention collective ait rendu son avis le 12 novembre 1998 ; Attendu que pour refuser d'annuler la mise à pied le jugement attaqué, après avoir constaté que cette sanction avait été prononcée plus d'un mois après que le conseil de discipline ait émis son avis, retient que le salarié avait demandé à être reçu par le directeur du réseau chargé de décider la sanction à appliquer et avait été reçu le 2 décembre 1998 ; qu'il avait ainsi bénéficié d'une faveur de l'employeur et que la notification de la sanction n'était pas tardive ; Attendu cependant que si le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis de l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis de cette instance, il n'en va pas de même d'un simple entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique postérieur à cet avis ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne la société TCAR aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-22 | Jurisprudence Berlioz