Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2303528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303528
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 10 juillet 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 mars 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité de
M. C ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne retiennent pas le refus d'une proposition d'hébergement comme motif justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu, d'une part, de leur vulnérabilité particulière et d'autre part, du motif légitime justifiant le refus d'un hébergement, dès lors que M. C était hospitalisé du 1er au 8 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être substituées à celles de l'article L. 551-16 de ce code.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. C et Mme D ont présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal.
M. C et Mme D ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. C et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, nés les 28 janvier 1980 et 3 mai 1974, ont déclaré être entrés en France le 11 octobre 2022 afin de solliciter l'asile. Le 20 octobre 2022, ils ont déposé une demande d'asile et ont sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le même jour, l'OFII leur a fait une proposition d'hébergement à compter du 20 octobre 2022, que M. C et Mme D, ont acceptée. Par un courrier du 9 février 2022, M. C et Mme D ont été informés de l'intention de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont refusé la proposition d'hébergement vers lequel ils avaient été orientés. M. C et Mme D ont présenté des observations écrites le 24 février 2024. Par une décision du 10 mars 2023, dont ils demandent l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. C et Mme D ont refusé une proposition d'hébergement le 8 février 2023. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision en litige que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et Mme D et n'a relevé aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l'article L.551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, le 10 mars 2023, pris une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que M. C et Mme D ont refusé une proposition d'hébergement faite le 8 février 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'OFII aurait dû prendre en une telle hypothèse une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.
9. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que M. C et Mme D se trouvaient dans une situation où l'OFII pouvait décider de prendre à leur encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de les priver d'aucune garantie.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont refusé, le 8 février 2023, la proposition d'hébergement qui leur avait été faite par l'OFII, au motif que celle-ci se trouvait à Benfeld, et que cette localisation empêcherait M. C de continuer à bénéficier du suivi médical nécessité par son état de santé. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que M. C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé à Benfeld, ni que le logement proposé ne correspondait pas aux besoins du couple. Il n'est pas davantage démontré qu'il ne serait pas accessible compte tenu des difficultés de déplacement de M. C. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que M. C ait été hospitalisé au moment où le logement lui a été proposé par l'OFII faisait obstacle à ce qu'il accepte cette proposition et emménage dans ledit logement à sa sortie d'hospitalisation. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C et Mme D à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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