Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13684 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4QG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02632
APPELANTE
SCP SCOGNAMILLO MOUILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [J], [G], [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.C.P. [8] d'un jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.C.P. [8] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de la part de la [7] pour la période de janvier 2011 à janvier 2014 ; que la caisse a requalifié les honoraires d'auto entrepreneur versés à Monsieur [J] [U] en salaires ; qu'il en est résulté un redressement de 43'574 euros ; qu'après la délivrance d'une mise en demeure, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation.
Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal a déclaré recevable le recours de la S.C.P. [8] mais mal fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a condamné la SCP au paiement de la somme de 43'570 euros de cotisations outre celle de 4 173 euros de majorations de retard.
Le tribunal a relevé qu'en application des articles 1 de la loi du 12 juillet 1937 et 2 du décret n° 90- 1215 du 20 décembre 1990, l'ensemble des clercs et employés des études de notaires doit être affilié à la [7]. L'article 2 du décret détermine la caisse d'affiliation en cas d'exercice d'au moins deux fonctions, dont l'une au moins ne relève pas de la [7]. Durant la période de contrôle, le tribunal a relevé que Monsieur [J] [U] était retraité depuis le 31 août 2009 et n'avait aucun emploi, de telle sorte qu'il n'y avait pas à rechercher la fonction qu'il exerçait à titre principal. S'agissant de l'incident relatif à la composition de la commission de recours amiable, le tribunal a relevé que seul le recours devant cette commission est obligatoire et que celui qui avait formé le recours avait la possibilité de saisir directement le tribunal faute de réponse explicite de la commission dans le délai prévu. Il a considéré qu'aucun grief ne pouvait donc être retenu. S'agissant de la présomption de non salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail, le tribunal a relevé qu'il ne suffisait pas pour M. [J] [U] de disposer d'un numéro de siren pour que celle-ci joue. Il a relevé que durant le contrôle, l'intéressé s'était présenté comme un collaborateur de la société et qu'il n'a invoqué le statut de travailleur indépendant que lors de la demande de vérification du registre du personnel et des contrats de travail. Le tribunal a relevé qu'il exerçait les fonctions de caissier auprès de l'étude, ce qui déterminait une tâche de salarié, au sein des locaux de l'Office sur un logiciel appartenant à ce dernier. Il a relevé qu'aucun document ou acte ne portait mention de sa qualité de prestataire de services, en dehors des factures d'honoraires qu'il adressait à la société pour sa rémunération personnelle. Il a relevé enfin que la rémunération de l'intéressé correspondait à une somme mensuelle de 3 000 euros payée sur 11 mois. Il a constaté que les seules variations de seuil, pendant les années contrôlées, étaient destinées à lui donner le maximum sans excéder le seuil lui permettant de bénéficier du statut d'auto entrepreneur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 octobre 2016 à la S.C.P. [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 octobre 2016 et par déclaration formée par voie électronique le 27 octobre 2016. Les deux dossiers ont été joints sous le premier numéro de RG.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause de M. [J] [U].
Par conclusions récapitulatives n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.C.P. [8] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris,
en conséquence,
dire et juger la [7] irrecevable dans sa demande à son encontre ;
annuler en conséquence le redressement opéré par la [7] et la décision prise par ladite Commission le 20 mars 2015 et retransmise le 23 mars 2015 ;
à titre subsidiaire :
dire mal fondée la [7] dans sa demande ;
en conséquence,
infirmer la décision prise par la [7] le 20 mars 2015 et retransmise le 23 mars 2015 ;
en tout état de cause :
condamner la [7] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la [7] demande à la cour de :
dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes ;
confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2015 ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 5 septembre 2016 ;
débouter la S.C.P. [8] de l'ensemble de ses demandes.
M. [J] [U] a fait siennes les observations de la S.C.P. Scognamillo Mouillon.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la recevabilité de la demande de la [7] pour absence de preuve d'une durée de travail supérieure à 17 h 30 :
La S.C.P. [8] expose que pour être recevable dans son action à son encontre, la [7] doit avoir relevé et justifié que M. [J] [U] travaillait « au moins 17 heures 30 par semaine » pour l'étude (à supposer établies les conditions d'un statut salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; que la réglementation précise encore que « Seuls sont affiliés à la CRPCEN les salariés des études notariales... qui exercent leurs fonctions à titre principal, c'est-à-dire :Effectuer dans le notariat au moins 17 heures 30 par semaine (moitié de la durée légale du travail)... » ; que si donc l'article 1 du décret comme l'indique le tribunal, prévoit une obligation « pour tous les clercs et employés... », c'est à la condition expresse qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 2, c'est-à-dire qu'ils exercent leurs fonctions à titre principal ; que cette condition est remplie pour un salarié exerçant au moins 17 h 30 par semaine et, en cas de cumul d'emploi, que sa durée de travail soit supérieure à celle dans les autres fonctions exercées ; que M. [J] [U] n'a jamais effectué pour elle des missions hebdomadaires d'une telle durée ; que ni l'inspecteur, ni la commission n'ont quantifié ainsi la prestation de M. [J] [U] ; que le précédent caissier percevait une rémunération de plus du double des honoraires versés, soit 80 618 euros annuels.
La [7] réplique qu'il ressort des facturations émises par M. [J] [U] que ce dernier établit des facturations d'honoraires « prestations caisse » qui ne mentionnent in fine ni la nature exacte des prestations réalisées, ni le durée desdites prestations ; que, dès lors, il ressort des différentes factures qu'il ne peut être établi la réalité des heures effectuées d'une part, et d'autre part, la nature des missions de M. [J] [U] (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2017, pourvoi n° 15-86580) ; que dès lors, il ne pourra qu'être constaté que la condition quant aux 17 h 30 de travail hebdomadaire exigées pour être affilié ne peut valablement être considérée comme non remplie, l'appelant n'apportant pas de justificatifs sur les horaires réalisés mensuellement, se basant sur un devis établi par une société autre que la microentreprise de M. [J] [U] ; que de même, il n'est pas établi de justificatifs sur les modalités de rémunération forfaitaire, soit en coût jour ou coût heure, soit par l'établissement d'un devis global.
Il résulte de l'article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte.
L'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 dispose que :
« Sont affiliés à la [6] les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé ».
Dès lors, la condition d'affiliation est remplie s'il est démontré que M. [J] [U] a travaillé en qualité de salarié de manière exclusive au bénéfice de la S.C.P. [8], la condition d'heure étant exigée en tout état de cause.
En l'espèce, la lettre d'observations du 5 mars 2014 opère le constat du fait que M. [J] [U] perçoit un revenu annuel variant entre 32 000 euros et 33 000 euros correspondant au seuil maximal autorisé pour une activité de service par la loi de finance.
Dès lors, la [7] démontre que l'activité de M. [J] [U] est exclusivement exercée au profit de la S.C.P. [8], sans apporter la preuve du nombre d'heures effectuées.
Toutefois, la société dépose les bulletins de paie du précédent responsable du service comptable, dont il résulte qu'il percevait un salaire brut annuel de 80 618,48 euros, incluant un treizième mois pour 151,67 heures travaillées par mois. Le salaire de base est fixé à 5 768 euros. En rémunérant M. [J] [U] d'une somme de 3 000 euros par mois, soit un peu plus de la moitié du salaire versé à son précédent comptable, la société, qui n'exigeait pas moins de travail de son co-contractant, qui disposait de qualifications similaires, induit qu'il travaillait pour plus de la moitié de 151,67 heures par mois, soit plus de la moitié de de la durée légale du travail sur une semaine.
En conséquence, la [7] était en droit de remettre en question le statut d'auto-entrepreneur de M. [J] [U].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'irrégularité de la décision rendue par la commission de recours amiable :
La S.C.P. [8] expose qu'elle n'a pas eu connaissance de la composition de cette commission lors de l'examen de son recours, que la décision lui a été retransmise et non notifiée directement par la Commission et que la décision n'est pas signée par son président et est signifiée par une personne ne disposant pas des pouvoirs pour le faire, ce qui l'amène légitimement à s'interroger sur la validité de la délibération ainsi prise à son encontre voire sa réalité, compte tenu de « l'opacité » des conditions de fonctionnement et de délibération de ladite commission.
La [7] réplique que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction ; que la décision prise par la commission de recours amiable lors de la séance du 21 janvier 2015, a été jugée par les ministères de tutelle conforme à la réglementation ; que de ce fait, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la S.C.P. [8] par courrier du 20 mars 2015 signé par le responsable du département des affaires juridiques ; que son responsable du département des affaires juridiques avait bien une délégation de signature lui permettant d'établir un tel acte ; qu'aucune forme particulière n'est prévue quant à la notification de la décision (CSS, art. R. 142-1 à R. 142-7) ; que les décisions doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
L'article R 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 dispose que :
« La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration ».
L'article R 142-18 du même code, dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 décembre 1996, énonce que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application du premier de ces textes, la S.C.P. [8] ne saurait faire grief à la [7] de ne pas lui avoir transmis directement la délibération de la commission mais sa retranscription intégrale dans la lettre de notification du 20 mars 2015. Elle ne saurait non plus faire grief d'un défaut d'envoi par lettre recommandée ou de l'irrégularité de la notification, dès lors que la seule sanction serait le fait que le délai de forclusion n'aurait pas couru.
En application du second, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135).
En l'espèce, la cour, constatant une réclamation préalable portée par la S.C.P. [8] auprès de la commission de recours amiable de la [7], se trouve ainsi saisie du fond du litige. Dès lors, les moyens tenant à l'irrégularité éventuelle de la composition de la commission et du caractère illicite de la délibération, sont sans conséquences sur l'objet du litige qui est délimité par la saisine initiale de ladite commission.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la requalification
La S.C.P. [8] expose que l'absence de contrat écrit ne fait pas obstacle à la preuve de l'existence d'un contrat de prestation de services ; que la fonction de caissier de l'étude peut être assurée par un prestataire extérieur ; que M. [J] [U] travaillait chez lui ou à l'étude lorsque l'utilisation du logiciel spécifique était nécessaire ; que les déclarations fiscales et sociales ainsi que les payes préparées par l'intéressé ne peut mentionner que le nom de l'étude ; que l'URSSAF, lors d'un contrôle postérieur, n'a pas retenu la qualification de contrat de travail ; que l'existence matérielle de la convention n'est pas niée par les parties à celle-ci ; que M. [J] [U] étant retraité n'a aucune dépendance économique à son égard ; qu'il a fixé librement ses honoraires ; qu'il n'existe pas de lien de subordination puisqu'elle ne décide ni des jours, ni des horaires de travail de son prestataire ; qu'il avait toute latitude pour organiser son travail ; qu'elle n'avait aucune compétence pour le contrôler ; que tout au contraire, l'intéressé était susceptible de contrôler son propre travail dans le cadre de ses missions ; qu'elle n'a aucun pouvoir de sanction ; que la présence de M. [J] [U] dans l'étude lors du contrôle ou à d'autres moments ne signifie pas à caractériser un lien de subordination.
La [7] réplique que M. [J] [U] était intégré dans la collectivité de travail ; qu'il exerce ses tâches au sein de l'étude ; que sa tâche de caissier est normalement exécutée par un salarié ; qu'il se comporte comme un collaborateur ; qu'aucun acte ou document ne porte la mention de sa qualité de prestataire de services à l'exception des factures qu'il produit en paiement de ses honoraires ; que l'intéressé est bénéficiaire d'une délégation de signature, ce qui démontre le contrôle de la société sur son activité, puisqu'il signe les bordereaux de cotisations et les DNA en y apposant le cachet de l'étude.
Le lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie est « caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné », le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination « lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail » (il ne s'agit toutefois pas d'un critère déterminant mais d'un simple indice) et « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Peut figurer dans ce faisceau d'indices l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique.
Pour proposer la requalification en contrat de travail du contrat verbal de prestation de service conclu par la cotisante avec M. [J] [U] et proposer le redressement litigieux, l'inspecteur du recouvrement relève dans sa lettre d'observations que :
- l'intéressé perçoit un revenu annuel variant entre 32 000 euros et 33 000 euros correspondant au seuil maximal autorisé pour une activité de service par la loi de finance, représentant un revenu mensuel moyen de 3 000 euros hors périodes de congés ;
- la prestation est réalisée dans les locaux de l'office, sur le logiciel de paie détenu par l'office, que les clercs et employés de l'étude lui apportent les dossiers à traiter,
- il établit, sous la direction du notaire, des reçus et des virements bancaires, des chèques pour lesquels il aurait la signature ;
- il comptabilise les états de frais ;
- il gère la paie des salariés ;
- il réalise la clôture de l'exercice comptable ;
- il exerce ainsi la fonction de caissier de l'étude ;
- il se présente comme un collaborateur de l'étude à l'égard des tiers, dont l'inspecteur, et les clients et que, lors du contrôle, il n'a pas fait état de son statut de travailleur indépendant ;
- les documents de travail qu'il établit ne portent pas mention de ses qualités ;
- le notaire contrôle l'exécution du travail en fonction des documents comptables remis à M. [J] [U] ;
- il s'inscrit dans la chaîne de travail de l'étude.
En réponse aux observations de l'employeur, l'inspecteur du recouvrement de la caisse a indiqué que M. [J] [U] n'exerçait pas l'activité pour laquelle il était inscrit comme auto-entrepreneur, qu'il ne s'était pas présenté comme tel et qu'il disposait d'une délégation de signature puisqu'il signait les bordereaux de cotisations et les DNA en apposant le cachet de l'étude.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement ne rapporte pas l'existence d'indices suffisants pour démontrer l'existence d'un contrat de travail. En effet, il ne démontre pas en quoi les tâches réalisées par M. [J] [U] et les signatures qu'il apposait sur les documents ne pouvaient être déléguées à un tiers exerçant un rôle de comptable. La réalisation de la prestation dans les locaux de l'office, sur le logiciel de paie détenu par l'office, le fait que les clercs et employés de l'étude apportent les dossiers à traiter, l'établissement, sous la direction du notaire, des reçus et des virements bancaires, des chèques pour lesquels il aurait la signature, la comptabilisation des états de frais, la gestion de la paie des salariés, la réalisation de la clôture de l'exercice comptable et l'exercice de la fonction de caissier de l'étude ne relèvent pas nécessairement de la qualification d'un travail salarié. Le fait de ne pas s'être présenté comme auto-entrepreneur et d'être reconnu par les clients et par les tiers comme un membre de la société ne suffit pas à caractériser le lien de subordination (cf. 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.239).
Il n'est pas démontré que M. [J] [U] n'était pas libre de ses horaires, devait répondre à première demande aux exigences de la société et de ses dirigeants et qu'il ne disposait d'aucune liberté d'organisation. La réalité d'un pouvoir de sanction n'est pas plus rapportée.
Dès lors, la requalification opérée par la [7] ne repose pas sur des éléments suffisants et le chef de redressement sera annulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré commun à M. [J] [U].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.C.P. Scognamillo Mouillon ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a débouté la S.C.P. [8] de ses exceptions d'irrecevabilité ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
ANNULE le chef de redressement relatif à l'affiliation de M. [J] [U] auprès de la [7] ;
CONDAMNE la [7] à payer à la S.C.P. Scognamillo Mouillon la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à M. [J] [U].
La greffière Le président