Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/275
N° N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIO6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2023 à 21 h 18 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [W] [C]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [W] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [X] [C], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, suite à sa présentation avec sa famille au service psychiatrique d'accueil et d'orientation (SPAO), M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa soeur Mme [X] [C].
Le certificat médical du 27 octobre 2023 à 17h49 du Dr [H] [K] a établi la présence d'idées délirantes de persécution chez M. [C], en rupture de suivi et de traitements. Le patient décrivait des épisode d'irritabilité avec agressivité verbale ou physique et destruction d'objets. Les troubles ne permettaient pas à M.[C] d'exprimer un consentement.Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a caractérisé l'urgence en raison des crises clastiques.
Par une décision du 27 octobre 2023 du directeur centre hospitalier [3], M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 octobre 2023 à 11h00 par le Dr [J] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 octobre 2023 à 12h50 par le Dr [N] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 2 novembre 2023 par le Dr [S] [O] a établi la présence d'un discours marqué par des éléments délirants à thématique persécutive de mécanisme interprétatif, imaginatif et intuitif avec une adhésion totale. L'adhésion aux soins reste précaire, avec un risque majeur d'arrêt de prise de traitement en cas de sortie précipitée d'hospitalisation sans stabilisation préalable des troubles, créant un risque de nouveaux troubles du comportement. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 17 novembre 2023 à 21 h 18. Le conseil de M. [C] estime la procédure d'hospitalisation sans consentement irrégulière, d'une part, au visa de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, du fait de l'absence de caractérisation de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans le certificat médical initial ou la décision d'admission ; d'autre part, au visa de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, du fait de l'absence de notification à M. [C] de la décision d'admission en hospitalisation du 27 octobre 2023.
Le centre hospitalier a adressé un certificat en date du 22 novembre 2023 aux termes duquel il est mentionné :Patient souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique hospitalisé pour décompensation aigue de son trouble sur rupture thérapeutique. II s'agit d'un patient en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années,ayant été amené au service d'accueil du Centre Hospitalier [3] suite à un repli, de l'agressivité verbale, des propos incohérents et des bris de matériel. II présentait des idées délirantes de persécution et a été hospitalisé dans ce contexte.
Depuis l'admission, l'évolution est favorable. Il persiste des idées délirantes de persécution et de concernement, de mécanisme principalement interprétatif et dont l'adhésion est partielle. L'intensité des symptômes est moindre par rapport à l'admission. Il n'y a plus d'agitation ou de trouble du comportement dans le service.
L'amélioration clinique est récente et nécessite d'étre consolidée mais une sortie définitive est envisagée à court terme. II se sent encore en insécurité a son domicile et différents temps de permission sont envisagés afin d'évaluer la stabilité clinique au domicile. Le discernement demeure altéré. Le consentement aux soins est fluctuant.
Les soins sans consentement sont justifies et doivent étre poursuivis sous la forme de l'hospitalisation complète et continue.
Le ministère public dont l'avis a été communiqué aux parties a sollicité la confirmation de la décision rendue et attaquée.
A l'audience du 23 novembre 2023,M.[C] a indiqué qu'il ne conteste pas les soins mais souhaite être maître de son parcours de soins, qu'il se sent encadré tant chez lui qu'à l'hôpital , qu'il respecte les médecins mais n'est pas toujours d'accord avec eux.
Son conseil a développé les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [C] a formé le 17 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
Le conseil de M. [C] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète et à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas réguliére en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
M. [C] a été hospitalisé selon la procédure prévue à l'article 3212-3 du code de la santé publique au vu d'un certificat médical circonstancié visant la procédure d'urgence.
Cette procédure exige l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Dans l'hypothèse d'une hospitalisation à la demande d'un tiers urgente, l'article L. 3212-3 du Code de santé publique prévoit la caractérisation d'un ' risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade . La Cour de cassation estime que le risque grave n'a pas nécessairement à être mentionné en tant que tel, il peut se déduire des constatations médicales figurant au document (Cass 1ère chambre civile 5 mars 2020).
En l'espèce le certificat médical initial évoque des idées délirantes de persécution dont l'adhésion est totale avec des épisodes d'irritabilité avec agressivité verbale ou physique et destruction d'objets, ajoutant que son état de santé constitue une urgence compte tenu de crises clastiques.
Il ne s'agit donc pas uniquement de risque de bris d'objets comme l'écrit le conseil de M.[C], lequel peut d'ailleurs occasionner des blessures à la personne en crise mais il est également évoqué une agressivité physique laquelle est source de danger pour autrui et pour l'individu agressif.
Ce sont ces attitudes qui ont amené sa famille au SPAO dont l'évaluation par le médecin a conclu à une urgence.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser le péril imminent pour la santé du malade exigé par l'article 3212-3 du code de la santé publique.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [C] fair valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à son client. ainsi que les droits y afférents, et ce sans motif établi .
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Le conseil de M. [C] invoque l'absence de notification à M. [C] de la décision d'admission en hospitalisation du 27 octobre 2023.
Les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoient que ' Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. [...]
Il résulte de l'art. L. 3211-3 al. 3, que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (Civ. 1re, 25 mai 2023, no 22-12.108)
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une déision d'admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait étre informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1°", l5 octobre 2020, n° 20-14-271)
En l'espèce,la décision du 27 octobre 2023 d'admission en soins en hospitalisation complète n'a "pas été notifiée au patient, alors que la décision de maintien desdits soins, datée du 30 octobre 2023, lui a été notifiée le 31 octobre 2023.
Or d'une part , à la suite de la décision d'admission ,à la rubrique 'impossibilité de notifier ou refus de signer 'figurent les signatures de deux soignants qui permettent d'établir que la situation de M.[C] correespondait à l'un des deux cas de figure , d'autre part le certificat des 24 h permet de constater que son état de santé était incompatible avec cette notification puisqu'il est fait état d'éléments délirants envahissant toute sa pensée, avec une adhésion totale et aucune critique.
Ces éléments permettent d'expliquer l'absence de notification.
De plus il est établi que M.[C] a eu connaissance lors de la décision de maintien en hospitalisation contrainte des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques , que ce faisant il était informé de ses droits et notamment du fait qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Ainsi il apparaît que l'état de santé de M. [C] ne permettait pas la notification de la décision d'admission de l'hospitalisation sous contrainte et qu'au surplus il n' a subi aucun grief comme l'a justement développé le premier juge.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial la présence d'idées délirantes de persécution chez M. [C], en rupture de suivi et de traitements. Le patient décrivait des épisode d'irritabilité avec agressivité verbale ou physique et destruction d'objets. Le médecin a caractérisé l'urgence en raison des crises clastiques. Le dernier certificat du 22 novembre dernier démontre que si la situation s'est améliorée, il persiste des idées délirantes de persécution et de concernement, de mécanisme principalement interprétatif et dont l'adhésion est partielle, que l'intensité des symptômes est moindre par rapport à l'admission, qu'il n'y a plus d'agitation ou de trouble du comportement dans le service mais que l'amélioration clinique est récente et nécessite d'étre consolidée. Il est précisé qu' une sortie définitive est envisagée à court terme mais que le patient se sent encore en insécurité à son domicile et différents temps de permission sont envisagés afin d'évaluer la stabilité clinique au domicile. Le discernement demeure altéré. Le consentement aux soins est fluctuant.
De ces éléments très détaillés il ressort que des soins constants sont justifiés et qu'iI n'est pas en mesure de donner un véritable consentement à ceux-ci, ce qui est confirmé par l'ambivalence exprimée lors des débats autour des soins et que l'hospitalisation à temps complet doit se poursuivre afin de permettre sa stabilisation.
En conséquence la décision maintenant les soins contraints sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2023 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [C] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier