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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2025. 2403022

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2403022

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui est nécessaire pour lui permettre de mener à bien ses études de master 2 de droit public des affaires à l'université de Reims Champagne-Ardenne ; - il se trouve dans une situation extrêmement précaire ; - le courrier qui lui a été adressé le 9 février 2024 mentionnait à tort une demande de titre de séjour qu'il aurait présentée le 28 novembre 2024 sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a jamais effectué une telle demande ; - ce courrier fait par ailleurs une lecture erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les services de la préfecture de la Marne ont gardé le silence sur la nouvelle demande de titre de séjour qu'il a présentée le 2 juillet 2024, alors que son dossier est complet ; - le préfet de la Marne porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande reçue le 7 février 2024. Par un courrier du 9 février 2024, les services de la préfecture de la Marne lui ont indiqué que son dossier était incomplet. M. A a redéposé le 2 juillet 2024 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il fait valoir que sa demande était complète. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née quatre mois après, le 2 novembre 2024, nonobstant l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il en résulte que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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