Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14990

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG62 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2023 - Pourvoi H 17-27.237 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 07 septembre 2017 - N° RG n° 15/06701 Jugement du 09 juillet 2015 - Tribunal de grande instance de Nanterre n° RG 14/01801 APPELANTE Madame [M] [H] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Assistée à l'audience par Me Marlène VERRIER, avocat au barreau de ORLEANS INTIMÉES S.A. UCB PHARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée à l'audience par Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 SECURITE SOCIALE - MGEN - SECTION DU JURA, venant aux droits de la Mutuelle MFP services Mutualite Fonction Publique, venant aux droits de la SLI du Jura, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante, régulièrement assignée le 30 novembre 2023 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [E] [D], épouse [H], pendant sa grossesse démarrée à la fin de l'année 1970, s'est vue prescrire par son médecin du Distilbène (hormone de synthèse diéthylstilbestrol - DES) fabriqué par le laboratoire Ucepha (ensuite racheté par la SA UCB Pharma), afin d'éviter une fausse couche. Elle a donné naissance le [Date naissance 3] 1971 à [M] [H]. Celle-ci, qui connaissait son exposition in utero audit médicament, a au cours de son adolescence été suivie sur le plan gynécologique. Mme [H], alors épouse [R], a elle-même démarré une première grossesse en 2003 et a le 3 janvier 2004 présenté des métrorragies sur un décollement minime et une menace d'accouchement à 28 semaines et demie. Elle a accouché le 10 août 2004, à 33 semaines de grossesse, d'un petit garçon pesant 2.240 grammes, [V], et a dû subir une hystérectomie d'hémostase. Les époux [R] ont ensuite adopté une petite fille de 14 mois, [L], qu'ils ont accueillie courant 2011. Arguant de la responsabilité de la SA UCB Pharma, qui commercialisait le Distilbène pris par sa mère, à l'origine de ses difficultés et préjudices, Mme [H] a par actes des 7 et 17 octobre 2011 assigné celle-ci et la SLI du Jura en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette dernière n'a pas constitué avocat devant le tribunal. M. [U] [R], époux de Mme [R], M. [P] [H] et Mme [E] [D], épouse [H], ses parents, sont volontairement intervenus à l'instance. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 5 juin 2012, a ordonné une expertise, confiée au Dr. [X] [Y], gynécologue, et au Pr. [O] [F], pharmacologue. Il a par ailleurs condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 6.000 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le recours de la société UCB, la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 11 septembre 2013 infirmé cette ordonnance sur la condamnation provisionnelle et, statuant à nouveau, a débouté Mme [R] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 janvier 2014. Au vu de ce rapport et par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [R] de sa demande de provision pour frais de procès. * Au fond, le tribunal, par jugement du 9 juillet 2015 réputé contradictoire, a : - reçu les consorts [R]/[H] en leurs interventions volontaires, - déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme [M] [R], - condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [M] [R] les sommes, dont il conviendra de déduire la provision de 20.000 euros versée en application de l'ordonnance du 8 juillet 2014, de : . 7.880 euros au titre des frais divers, . 1.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 12.000 euros au titre des souffrances endurées, . 53.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 8.000 euros au titre du préjudice sexuel, . 4.000 euros au titre du préjudice d'établissement, - condamné la société UCB Pharma à payer à M. [U] [R] les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de 3.000 euros au titre de son préjudice sexuel et de procréation, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [E] [H] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société UCB Pharma à payer à M. [P] [H] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] [R] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées, - condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le présent jugement commun à la SLI du Jura. Les premiers juges, au vu des conclusions des experts, ont constaté que les troubles présentés par Mme [R] correspondaient à une partie de ceux fréquemment rencontrés par les femmes exposées in utero au Distilbène. Dans la mesure où l'expertise n'avait pas mis en évidence d'autre facteur causal autonome, ils ont considéré qu'il existait des présomptions précises, graves et concordantes de ce que l'exposition de l'intéressée audit produit était bien la cause de l'anomalie de son col utérin, de la menace d'accouchement prématuré, de l'accouchement prématuré ainsi que de l'hémorragie de la délivrance qui n'a pu être traitée que par une hystérectomie. Ils ont en conséquence déclaré la société UCB Pharma entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R], son mari et ses parents, et ont procédé à la liquidation de ceux-ci. Concernant notamment le préjudice d'anxiété évoqué par Mme [R], les premiers juges ont estimé que celui-ci avait été pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et ne pouvait donc donner lieu à une double indemnisation, rejetant la demande distincte formulée de ce chef. La société UCB Pharma a par acte du 23 septembre 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [R]/[H] et la société Mutualité Fonction Publique (MFP Services), venant aux droits de la SLI du Jura devant la cour d'appel de Versailles. La mutuelle n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. * La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 septembre 2017, a : - confirmé le jugement déféré en ce que : . la société UCB Pharma a été déclarée responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme [R], . ont été fixés comme suit les postes de préjudice subis par Mme [R] : . déficit fonctionnel temporaire : 1.000 euros, . souffrances endurées : 12.000 euros, . préjudice esthétique : 600 euros, - infirmé le jugement entrepris sur le surplus des postes de préjudice, Et statuant à nouveau de ces chefs, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R], provisions non déduites, et indépendamment de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes : . frais divers : 9.975 euros, . déficit fonctionnel permanent : 31.500 euros, . préjudice sexuel : 3.000 euros, - condamné la société UCB Pharma à payer à M. [R], époux de Mme [R], la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de procréation et celle de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société UCB Pharma à payer aux époux [H], parents de Mme [R], la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral, - rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice d'établissement formées par Mme [R], - rejeté le surplus des demandes, - confirmé le jugement déféré sur les dépens et l'indemnité de procédure de première instance, Y ajoutant, - condamné la société UCB Pharma à payer aux consorts [R]/[H], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société UCB Pharma aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [R]/[H], - déclaré l'arrêt commun à la SLI du Jura, devenue Mutualité Fonction Publique Services Mutuelle. La cour d'appel a considéré que l'exposition au Distilbène de Mme [R] était établie, qu'au regard de la conjonction de plusieurs pathologies habituellement présentées par les femmes exposées au DES et de l'absence de facteur autonome établi, le lien de causalité entre l'exposition au produit et les pathologies présentées par l'intéressée était également suffisamment établi par des présomptions précises, graves et concordantes. Elle a, à l'instar des premiers juges, retenu contre la société UCB Pharma une imprudence par défaut de vigilance pour avoir maintenu, sans précaution ni mise en garde, un produit dont la réelle efficacité et l'innocuité se trouvaient bien antérieurement mises en doute et a ainsi confirmé la responsabilité du laboratoire. La cour d'appel a ensuite statué sur les préjudices de Mme [R], de son époux et de ses parents. Elle a ainsi notamment considéré que la réparation du préjudice d'anxiété de Mme [R] ne pouvait être justifiée par la seule affirmation de principe d'une angoisse liée à la crainte de la survenance d'un cancer du sein ou des organes génitaux, qu'aucun élément ne venait objectiver (absence de surveillance particulière), confirmant le rejet de la demande indemnitaire présentée à ce titre. Les consorts [R]/[H] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. * La Cour de cassation, par arrêt du 15 juin 2023, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par Mme [R] au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, - condamné la société UCB Pharma aux dépens, - rejeté la demande formée par M. [R] et les époux [H] et celle formée par la société UCB Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour de cassation rappelle que tout jugement doit être motivé. Elle déclare qu'en statuant tel qu'elle l'a fait au titre du préjudice d'anxiété, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par Mme [R], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [R] a par acte du 1er septembre 2023 saisi la cour d'appel de Paris, désignée par la Cour de cassation, de l'affaire, intimant devant celle-ci la société UCB Pharma et la mutuelle MFP Services. * Mme [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a inclus la demande de réparation du préjudice d'anxiété dans le poste du déficit fonctionnel permanent, - déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable de son préjudice autonome d'anxiété, En conséquence, - condamner le la société UCB Pharma au paiement de la somme de 70.000 euros au titre du préjudice d'anxiété, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a inclus la demande de réparation du préjudice d'anxiété dans le poste du déficit fonctionnel permanent, Par substitution de motifs, - condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 121.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, - condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Sara Jougla. Mme [R] fait état de la réalité de son préjudice d'anxiété au vu des risques de cancers (adénocarcinome à cellules claires, cancer du sein, risque de CIN - dysplasies cervicales - et cancer du pancréas) et de pathologies cardiaques du fait de son exposition in utero au DES. Selon elle, l'angoisse exceptionnelle attachée au risque statistiquement fort de contracter une maladie cancéreuse et cardiaque, engageant potentiellement le pronostic vital, est sans aucun lien avec les atteintes fonctionnelles imputables à l'exposition in utero au DES. Si l'angoisse est durable et permanente, elle n'est selon elle pas liée à l'atteinte séquellaire. Elle indique qu'elle ne peut faire table rase de son exposition au DES qui a « hypothéqué » sa vie jusqu'à la consolidation de son dommage corporel et qui à ce titre devait être indemnisé au titre des souffrances endurées et réclame l'octroi de la somme de 70.000 euros en réparation de ce préjudice d'anxiété. A titre subsidiaire, si la Cour souhaitait confirmer le jugement et intégrer ce poste de préjudice au déficit fonctionnel permanent, elle s'oppose à une majoration artificielle de la valeur du point et demande à la Cour de réparer intégralement cette anxiété en ajoutant à la somme fixée par le tribunal une réelle réparation du préjudice pour chiffrer le montant de l'indemnisation totale à hauteur de 121.000 euros. La société UCB Pharma, dans ses conclusions n°2 signifiées le 18 septembre 2024, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] de réparation au titre d'un préjudice d'anxiété mais en procédant par substitution de motifs, le préjudice d'anxiété n'étant pas caractérisé, En conséquence, - débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, - débouter Mme [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter Mme [R] de toute autre demande - débouter la Sécurité Sociale- MGEN- Section du Jura venant aux droits de la société MFP services Mutualité Fonction Publique de toute demande à son encontre. La société UCB Pharma estime qu'il n'y a pas de risque réel et avéré auquel Mme [R] serait exposée. Selon elle, aucun risque n'est démontré de survenance d'un cancer du sein lié à l'existence d'un deuxième pic d'adénocarcinome à cellules claires (ACC) post ménopause, de développer une dysplasie cervicale à raison d'une exposition in utero au DES, de développer un cancer du pancréas ou une pathologie cardiaque. Le laboratoire considère que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice de principe du seul fait d'une exposition in utero au DES. La mutuelle MFP Services, qui a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [R] par acte remis le 30 novembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024 et l'affaire prévue pour être plaidée le 24 octobre 2024. La société UCB Pharma a le 16 octobre 2024 signifié des conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, afin que soit admises aux débats ses conclusions remises au greffe et notifiées le même jour. Elle rappelle avoir par courrier du 8 octobre 2024 sollicité le report de la clôture afin d'analyser les dernières conclusions de Mme [R] du 4 octobre 2024, et le cas échéant y répondre, dans le cadre du principe de la contradiction. La société UCB Pharma, ce même 16 octobre 2024, a signifié des conclusions au fond n°3, sans modifier ses prétentions mais répondant aux derniers moyens et arguments de Mme [R]. La Cour, à l'audience du 9 octobre 2024, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir ces dernières conclusions, et a prononcé une nouvelle clôture ce même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Motifs La Cour de céans est aujourd'hui saisie de la seule question, concernant Mme [R], de l'existence d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition in utero au Distilbène et à son indemnisation. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil). Sur l'existence d'un préjudice d'anxiété L'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage constitue un préjudice indemnisable. Le préjudice d'anxiété désigne la souffrance psychologique éprouvée par une personne du fait de l'incertitude de développer une maladie grave en raison de son exposition à un risque. Il est, pour Mme [R], la souffrance - l'angoisse selon ses termes - résultant de la crainte de développer une pathologie grave cancéreuse ou cardiaque liée à son exposition in utero en 1971 au Distilbène (molécule diéthylstilbestrol - DES). Ce préjudice est distinct du dommage résultant de la survenance d'une pathologie. Il doit être apprécié in concreto. Il incombe en conséquence à Mme [R], qui se prévaut d'un préjudice d'anxiété, de rapporter la preuve de son exposition à une substance nocive lui faisant encourir le risque de développer une pathologie grave, d'une part, et du fait qu'elle a personnellement subi un préjudice certain, au point de présenter des troubles anxieux, d'autre part. 1. sur l'exposition de Mme [R] à un risque réel Il est admis de part et d'autre que Mme [R] a in utero été exposée à l'hormone diéthylstilbestrol (DES) prescrite à sa mère pendant sa grossesse, en 1971. Cette hormone DES est un 'strogène de synthèse non stéroïdien, prescrit entre 1948 et 1977 pour prévenir les fausses-couches et accouchements prématurés. Le DES est un perturbateur endocrinien. Sur les risques de cancers du sein et des voies génitales inférieures L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) évoquait dans un document intitulé « Complications liées à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) », actualisé en 2011, les risques de cette exposition, parmi lesquels, pour les filles, l'adénocarcinome à cellules claires du vagin et du col de l'utérus (un cas pour mille), des anomalies structurales, morphologiques et fonctionnelles au niveau du vagin, du col et du corps de l'utérus et des trompes, des problèmes de fertilité (présents chez environ une femme exposée sur trois) et des complications obstétricales. Un article de recherche intitulé « Exposition Prénatale au Diéthylstilbestrol et Risque de Cancer chez les Femmes » (Prenatal Diethylstilbestrol Exposure and Cancer Risk in Women), publié en 2017 au terme d'un suivi de femmes exposées dans le cadre d'une étude prospective (par l'équipe de [Z] [A], épidémiologiste américaine, en prolongement d'études lancées à partir des années 1970), confirme l'absence de preuve d'un risque accru de cancer en général chez les femme exposées in utero au DES, mais précise que « pris ensemble, il semble que l'exposition in utero au DES soit associée à un risque accru de malignité pour pratiquement toutes les voies génitales inférieures féminines, avec un risque absolu relativement faible qui semble néanmoins durer toute la vie » (Taken together, it appears that in-utero exposure to DES is associated with increased risk of malignancy for virtually all of the female lower genital tract, with a relatively small absolute risk that nonetheless, appears to last throughout life) (pièce produite par la société UCB Pharma elle-même). Ce point est confirmé par le National Cancer Institute (NCH), dans un article intitulé « Exposition au diéthylstilbestrol (DES) et cancer » (Diethylstilbestrol (DES) Exposure and Cancer) révisé le 20 décembre 2021, qui soutient que si le risque global de cancer n'est pas élevé chez les personnes dont les mères ont utilisé du DES pendant leur grossesse, les femmes exposées in utero « courent un risque accru de plusieurs cancers spécifiques » tels l'adénocarcinome à cellules claires, le cancer du sein, le cancer du pancréas et des précancers du cols de l'utérus. Il est encore confirmé par la page internet de l'Institut National du Cancer mise à jour 11 août 2022, qui évoque les recherches du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC, agence de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS) et indique que l'exposition du DES augmente le « risque relatif » de cancer du sein chez les femmes qui en ont pris (par rapport à celles qui n'en ont pas pris), mais non chez la chez les filles de ces femmes, précisant en revanche que pour les filles exposées in utero au DES, le risque de cancer du vagin est augmenté. Sur le risque de cancer du pancréas Une étude portant sur l'exposition prénatale au diéthylstilbestrol et au risque de diabète, de maladie de la vésicule biliaire et de troubles et tumeurs malignes du pancréas, par l'équipe de [Z] [A], déjà citée plus haut, publiée en ligne le 28 octobre 2020, révèle que « les données médicales suggèrent un risque élevé de cancer du pancréas chez les femmes exposées au DES, mais pas chez les hommes exposés » (the data suggested elevated pancreatic cancer risk in DES-exposed women, but not in exposed men). Les éléments communiqués par la société UCB Pharma ne sont pas de nature à remettre ces conclusions en cause de manière définitive. Sur les risques cardiaques [Z] [A] et son équipe, encore, dans une étude de cohorte prospective sur l'exposition prénatale au diéthylstilbestrol et le risque de maladie cardiovasculaire, indique les « données démontrent des associations chez les femmes ayant été exposées au DES pendant la période prénatale avec la coronaropathie et l'IM [infarctus du myocarde], mais pas avec l'accident vasculaire cérébral, qui semblent indépendantes des facteurs de risque établis de maladie cardiovasculaires » (pièce non datée n°543 de Mme [R], publiée en 2018 selon elle). La revue Prescrire confirme ce point dans un article intitulé « Exposition in utero au DES : un facteur de risque d'infarctus du myocarde ' », faisant état d'une étude de cohorte portant sur plusieurs milliers de femmes exposées in utero au DES et suivies pendant une vingtaine d'années, mettant en évidence une risque plus grand de maladie des artères coronaires et d'infarctus du myocarde que chez les femmes non exposées, évoquant un « signal fort ». Là encore, la société UCB Pharma n'apporte pas d'élément tangible remettant en cause définitivement ces conclusions. *** Les recherches et la littérature médicales sont abondantes au titre des effets du DES chez les personnes, et notamment les femmes exposées in utero à cette hormone de synthèse. Si certaines études peuvent paraître rassurantes et si, notamment, le lien entre cette exposition et le risque global de développer un cancer ou le risque spécifique de développer un cancer du sein, ne paraît pas avéré, de nombreux articles, disponibles en ligne et facilement accessibles laissent encore entendre la réalité d'un lien entre l'exposition in utero au DES et le risque de développer un cancer des voies vaginales inférieures ou du pancréas ou encore le risque de présenter des pathologies cardiaques. Ces publications, et quand bien même d'autres études seraient moins affirmatives, sont suffisantes pour faire naître, chez les femmes effectivement exposées in utero à l'hormone litigieuse, une incertitude concernant leur santé à venir, susceptible de créer, chez elle, une anxiété particulière. 2. sur la réalité de l'anxiété de Mme [R] du fait de l'exposition au DES Mme [R] affirme que son exposition in utero au DES a « hypothéqué » sa vie. Mais la seule affirmation d'une angoisse liée à l'incertitude ou la crainte de développer à l'avenir une pathologie cancéreuse ou cardiaque du fait de cette exposition ne peut valoir preuve de sa réalité. Or l'intéressée n'apporte aux débats que peu d'éléments sur son suivi gynécologique. Alors qu'elle fait elle-même état de recommandations de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) préconisant pour les femmes exposées in utero au DES, même en l'absence de symptômes, une consultation chez un gynécologue une fois par an pour la recherche d'anomalies du vagin et de l'utérus, des frottis du vagin et du col et une coloscopie en fonction des résultats des frottis, elle communique les résultats d'examens cytologiques (frottis vaginaux et du col de l'utérus) réalisés aux mois de juillet 2005, novembre 2009, février 2012 et ceux d'un examen sanguin pratiqué au mois de janvier 2016. Il apparaît ainsi que Mme [R] a fait l'objet d'un suivi gynécologique classique. Elle ne justifie pas avoir consulté un gynécologue au moins une fois par an, et, si elle affirme le caractère lui-même anxiogène d'un suivi régulier dans l'attente des résultats d'examens, suivi qu'elle a le droit de refuser, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette angoisse des examens et leur refus. Aucun élément du dossier (attestation d'un psychologue ou d'un psychiatre, témoignages de personnes la connaissant et la côtoyant, etc.) ne permet d'établir qu'elle ait présenté une anxiété particulière, liée à son exposition au DES in utero en 1971, quant aux risques de développer un jour un cancer du vagin ou des voies génitales inférieures, un cancer du pancréas ou une pathologie cardiaque. En l'absence de preuve de la réalité d'une anxiété particulière présentée par l'intéressée du fait de son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), il n'y a pas lieu à indemnisation. Infirmant le jugement qui a retenu que le préjudice d'anxiété évoqué par Mme [R] avait été pris en compte dans l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, la Cour dira ce préjudice non établi et déboutera l'intéressée de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [R], qui succombe en l'espèce en ses prétentions relatives à son préjudice d'anxiété, sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte le rejet de ses demandes relatives non seulement aux dépens, mais également aux frais irrépétibles exposés devant la présente Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société UCB Pharma ne présente aucune demande d'indemnisation de ses propres frais irrépétibles exposés devant la Cour de céans. Il en est pris acte. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juillet 2015 qui a retenu que le préjudice d'anxiété évoqué par Mme [M] [H], épouse [R], avait été pris en compte dans l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le préjudice d'anxiété allégué par Mme [M] [H], épouse [R], non établi, Déboute Mme [M] [H], épouse [R], de sa demande d'indemnisation de ce préjudice d'anxiété, Condamne Mme [M] [H], épouse [R], aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz