Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBM
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 14 février 2023 [RG N° 1119000533]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023
Monsieur [J] [B]
né le 09 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000305 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [W]
né le 08 Avril 1961 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté M. [O] [W] de sa demande de résolution sur le fondement des vices cachés du contrat de vente d'un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 3] conclu le 28 juillet 2018 avec M. [J] [B] ;
- prononcé la résolution dudit contrat sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et condamné M. [B] à restituer à M. [W] la somme de 3 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné à M. [B] de reprendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour après signification du jugement ;
- débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'obligation légale de conformité ;
- condamné M. [B] à verser à M. [W] les sommes de :
. 106,94 euros correspondant à la facture de la société Nauroto ;
. 72 euros correspondant au contrôle technique effectué le 13 novembre 2018 ;
. 80 euros correspondant au contrôle technique effectué le 06 octobre 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à intérêt au taux légal ;
- rejeté les demandes de M. [W] relatives aux primes d'assurance et au préjudice de jouissance ;
- condamné M. [B] à verser à M. [W] la somme de 150 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et d'huissier de justice ;
- rejeté les demandes de M. [W] et de M. [B] pour le surplus.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [B] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 juillet suivant.
M. [W] a constitué avocat le 24 mai 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 22 septembre suivant.
Par conclusions transmises le 23 juin 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel et de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puis, dans ses ultimes écritures transmises le 08 octobre 2023, d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de sa tardiveté.
Il fait valoir :
- que la déclaration d'appel est nulle dans la mesure où elle est enregistrée au nom de "M. [I]" lequel n'a ni intérêt à agir ni capacité d'ester en justice, étant précisé que l'article 117 du code de procédure civile n'exige pas la preuve d'un grief, aucune régularisation n'ayant ensuite été effectuée ;
- que le jugement a été signifié à M. [B] par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023, de sorte que la déclaration d'appel du 27 avril suivant a été formée après le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile étant précisé qu'il s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état concernant l'incidence de la décision d'aide juridictionnelle du 30 mars 2023 ;
- que M. [B] n'a pas exécuté la décision critiquée, exécutoire par provision de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit besoin de le solliciter ou de le rappeler dans son dispositif, tandis qu'en considération de ses déclarations de revenus l'exécution du jugement de première instance, soit un montant à payer de 3 708,94 euros, n'est pas impossible et n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors même qu'aucune exécution même partielle de la décision n'a eu lieu.
Par ses dernières conclusions transmises le 02 octobre 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes formées par l'intimé et de le condamner aux dépens, en faisant valoir :
- que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un grief causé par l'erreur matérielle figurant dans sa déclaration d'appel ;
- que sa demande d'aide juridictionnelle a été formée le 14 mars 2023 soit durant le délai d'appel puis qu'il pouvait interjeter appel jusqu'au 30 avril suivant suite à la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 30 mars 2023 ;
- que le jugement ne mentionne pas l'exécution provisoire, laquelle n'avait pas été sollicitée en première instance, tandis qu'il se trouve dans l'impossibilité financière de procéder à son exécution et qu'il présente des moyens sérieux d'infirmation dudit jugement.
L'incident, appelé à l'audience du 13 septembre 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 11 octobre suivant afin de permettre à M. [B] de répondre au troisième incident soulevé par M. [W], date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Motifs de la décision
- Sur la nullité de la déclaration d'appel,
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 57 du même code, la requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
S'il est constant que la désignation d'un appelant n'ayant pas qualité constitue une nullité de fond et rend l'appel irrecevable, la juridiction est tenue de rechercher si l'indication litigieuse figurant dans l'acte d'appel ne procède pas d'une erreur matérielle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'identité de la personne physique appelante portée par Me Hakkar dans sa déclaration d'appel du 27 avril 2023 est M. [J] [I] né le 09 janvier 1973 à [Localité 5] et domicilié [Adresse 2] à [Localité 4].
Tant le prénom que la date, le lieu de naissance et la domiciliation susmentionnés correspondent à ceux de M. [J] [B], étant par ailleurs observé que la déclaration d'appel a été formalisée par son avocat et vise le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon rendu entre ce dernier et M. [W], intimé dans l'acte d'appel.
Indépendamment de l'absence de grief et de la régularisation opérée dans les conclusions transmises ultérieurement au soutien des intérêts de l'appelant, il en résulte qu'il est suffisamment établi que ladite déclaration d'appel émane bien de M. [J] [B], représenté par son conseil, de sorte que la mention du nom "[I]" procède d'une simple erreur matérielle par omission de la lettre "e" dans la formalisation du nom de l'appelant, sans qu'aucune confusion n'existe sur l'auteur de l'appel.
Dès lors, l'exception de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
- Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de sa tardiveté,
Si l'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, tandis qu'il est de quinze jours en matière gracieuse, l'article 38 de la loi du 19 décembre 1991 précise que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, il est établi que le jugement dont appel a été signifié à M. [B] par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023, que celui ci a formé le 14 mars précédent une demande d'aide juridictionnelle puis a bénéficié par décision rendue le 30 mars suivant de l'aide juridictionnelle totale.
Il en résulte que son appel formé le 27 avril 2023 a été interjeté dans le mois de la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle de sorte qu'il est recevable.
- Sur la demande de radiation de l'affaire,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application des articles 514 et 514-1 du code précité, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le juge pouvant écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il résulte de ces dispositions que le jugement dont appel, ayant condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme totale de 3 708,94 euros, outre les dépens, est de droit exécutoire à titre provisoire, sans que la loi ne conditionne cet effet à sa mention expresse dans le corps de la décision.
Au soutien de son argumentation aux termes de laquelle il indique se trouver dans l'incapacité financière de régler la somme susvisée, tandis qu'il n'est pas contesté qu'aucun règlement partiel n'a eu lieu, M. [B] produit, outre un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter du 19 juillet 2019 au titre d'une activité de vente et réparation de téléphones et de dépannage informatique :
- la copie du livret de famille mentionnant un enfant né le 27 mai 2022 ;
- son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 dont il résulte un revenu fiscal de référence chiffré à la somme de 16 178 euros, mentionnant des revenus industriels et commerciaux exonérés à hauteur de 27 199 euros et de 12 369 euros nets ;
- une attestation de paiement de prestations sociales au titre du mois d'avril 2023 à hauteur de 971,48 euros ;
- une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2023 à hauteur de 2 857 euros de vente de marchandises outre 1 875 euros au titre de prestations de services;
- une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2023 à hauteur de 1 258 euros de vente de marchandises outre 2 344 euros au titre de prestations de services;
- des quittances de loyers au titre des mois d'avril, mai et juin 2023 d'un montant de 433,05 euros chacune ;
- des relevés de compte bancaire joint au titre des mois de mai et juin 2023 mentionnant respectivement des soldes en fin de mois à hauteur de 6,38 euros et - 62,69 euros ;
- une déclaration 2042 complémentaire de revenus 2022 mentionnant un chiffre d'affaires de vente de marchandises à hauteur de 11 490 euros et de prestations de services et locations meublées à hauteur de 15 107 euros ;
- son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 dont il résulte un revenu fiscal de référence chiffré à la somme de 10 885 euros, mentionnant des revenus industriels et commerciaux exonérés à hauteur de 26 597 euros et de 10 885 euros nets.
Ces documents ne permettent d'appréhender la situation financière de M. [B] que de manière parcellaire dans la mesure où ne sont produits ni la déclaration des revenus 2021, ni la déclaration de revenus principale 2022, lesquelles doivent être distinguées des avis d'imposition, alors même que le montant du revenu net à disposition de l'intéressé est débattu entre les parties.
Par ailleurs, seules les déclarations de chiffre d'affaires des deuxième et troisième trimestre 2023 sont produites, tandis qu'aucun relevé annuel de versement de prestations sociales n'est communiqué.
Si le chiffre d'affaires lié à la vente de téléphonie ne peut correspondre au revenu net tiré de cette activité dans la mesure où celle-ci suppose préalablement un achat de marchandises, il n'est est pas de même en matière de prestation de services.
Il en résulte que la somme totale de 4 115 euros de chiffre d'affaires de vente de marchandises réalisé au cours des deuxième et troisième trimestre 2023 doit être pondérée, alors même que la somme totale de 4 219 euros de chiffre d'affaires au titre de prestations de services correspond à la rémunération d'un travail hors achat-revente.
Par ailleurs, l'examen des deux seuls relevés bancaires produits conduit à constater qu'aucune dépense de la vie courante n'y figure, de sorte qu'ils sont impropres à établir tant la réalité de la situation financière de M. [B] que le quantum des revenus dont il bénéficie.
En tout état de cause et sur la base des revenus pris en compte par l'administration fiscale, les ressources de M. [B] se sont élevées en 2022, à la somme mensuelle moyenne de 10 885 / 12 = 907 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 971,48 euros au titre des prestations sociales, soit un montant total mensuel net de 1 878,56 euros.
Concernant l'année 2023, les seules déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour les deuxième et troisième trimestres mentionnent un montant total de 8 334 euros, soit 1 389 euros mensuels de chiffre d'affaires auquel il convient d'ajouter les allocations sociales dont le montant n'est pas justifié.
Au vu de ces éléments, M. [B], qui supporte la charge de la preuve de sa situation financière exhaustive, n'établit ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement dont appel, ni être dans l'impossibilité d'exécution la décision à hauteur de la somme totale de 3 708,94 euros, soit deux fois ses revenus mensuels, alors que celui-ci a été rendu il y a désormais neuf mois.
La quasi totalité de la condamnation en première instance consiste au surplus en un remboursement des fonds perçus préalablement par M. [B] par suite du prononcé de la résolution de la vente d'un véhicule.
Il convient de rappeler par ailleurs que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance constitue un critère permettant au seul premier président, saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par décision rendue après débats contradictoires :
Rejette la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel présentée par M. [O] [W] ;
Rejette la demande présentée par M. [O] [W] tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [J] [B] en raison de sa tardiveté ;
Déclare son appel recevable ;
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/00648 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [J] [B] de l'exécution du jugement rendu entre les parties le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller,