Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-40.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.107
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant ..., escalier 9, 93500 Pantin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société GNPJVC (de droit chinois), dont le siège est c/o EDF, ...,
2 / de M. Xia Y...
Z...,
3 / de Mme Zhu X..., tous deux domiciliés c/o EDF, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1991), que, suivant contrat écrit du 16 août 1988, M. Xia Y...
Z..., représentant désigné pour l'Europe de la société de droit chinois Guangdong Nuclear Power Joint Venture Company (GNPJVC), a engagé M. A... pour une durée déterminée de douze mois, se terminant le 15 août 1989, pour l'assister dans diverses fonctions administratives ;
que, par une lettre du 25 mai 1989, adressée à Mme Zhu X..., ayant remplacé M. Xia Y...
Z... à compter du mois d'avril 1989, M. A... a reproché à son employeur d'avoir pris l'initiative de rompre son contrat de travail, rupture prenant effet le jour même ;
que, bien qu'invité à poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au terme fixé, il n'a pas repris son travail ;
que le 8 juin 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour retards dans le paiement des salaires et des indemnités de congés payés et pour non-respect de la clause d'affiliation à la Caisse de retraite des cadres CIRICA, alors, selon le moyen, premièrement, que la rupture est le fait de l'employeur lorsque celui-ci s'abstient d'exécuter régulièrement ses obligations ;
que tel est le cas lorsque l'employeur, outre qu'il n'a pas versé les cotisations dont il est redevable, entreprend à l'insu du salarié une démarche auprès de la Caisse de retraite des cadres afin de susciter la radiation de son salarié, dont l'affiliation à ladite caisse est prévue par le contrat de travail, et persiste, 19 mois après la rupture du contrat de travail, à s'abstenir de verser à cette caisse les cotisations précomptées au salarié ;
alors, deuxièmement, que le paiement des salaires est pour l'employeur une obligation essentielle et que la rupture lui incombe s'il ne la remplit pas ;
que tel est le cas lorsque les retards de paiement des salaires ont cumulé 54 jours calendaires durant une période de 258 jours calendaires, l'état de besoin du salarié ayant épuisé ses droits aux allocations de chômage ne pouvant tenir lieu d'acceptation tacite de la part de celui-ci ;
alors, troisièmement, que, procédant par voie d'affirmation et ne se fondant sur aucun argument logique ou de texte, la cour d'appel en déduit que, bien que privé de rémunération, le salarié ne s'est pas trouvé en état de détresse du fait de la privation par l'employeur de toute ressource propre à assurer ses besoins naturels ainsi que ceux de sa famille et lui refuse réparation du préjudice subi ;
alors, quatrièmement, que l'employeur, ne respectant pas l'obligation de verser les salaires aux termes fixés, puis entreprenant de susciter la radiation de l'affiliation contractuelle à la caisse de retraite des cadres, il s'ensuit que le salarié est légitimement fondé à invoquer la perte de confiance envers son employeur ; et alors, cinquièmement, que, lorsqu'il résulte des faits que le contrat a été rompu par l'employeur, le refus ultérieur du salarié de reprendre son travail ne lui transfère pas la charge de la rupture ;
qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1102, 1116, 1117, 1304, 1134 et 1135 du Code civil, L. 143-2 du Code du travail, 1er dernier alinéa de l'ordonnance n 59-238 du 4 février 1959, 1er et suivants de la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 sur les retraites complémentaires, L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail, 23-3, 25-1, 26-1 et 27-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dénaturé les pièces et entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun élément essentiel du contrat de travail n'avait été modifié, a constaté, d'une part, que la lettre adressée par la société GNPJVC à la CIRICA n'avait eu aucune incidence sur la situation du salarié au regard du régime de retraite complémentaire, puisque, son affiliation n'ayant été ni radiée, ni suspendue, il n'avait subi aucun dommage, d'autre part, que son salaire du mois d'avril avait été payé le 3 mai 1989 et qu'à la date du 25 mai 1989, à laquelle il situait la rupture du contrat de travail, aucun arriéré de salaire ne lui restait dû ;
qu'elle a pu décider que l'intéressé, qui n'avait pas repris ses fonctions pour les poursuivre jusqu'au terme fixé, malgré une mise en demeure de l'employeur, avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail sans raison valable ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt d'avoir refusé de dire qu'il était lié à la société GNPJVC par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que par la requête qu'il avait présentée aux fins qu'injonction soit faite à cette société de produire les justificatifs de la durée de sa présence sur le territoire français, il entendait offrir de prouver que, lors de sa conclusion, le contrat de travail avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que cette prévision d'activité excédait la durée maximale de 24 mois d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé ;
alors, d'autre part, que le contrat de travail n'avait pas pour objet de remplacer un salarié absent ;
et alors, enfin, que la faculté laissée aux deux parties de mettre fin à la relation de travail à tout moment avant l'échéance du terme avec un préavis de trois mois imposait de reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-3-13, et D. 121-3, alinéa 2, du Code du travail, l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la réponse faite au deuxième moyen prive le premier de tout intérêt ;
qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remise de bulletins de salaire conformes aux stipulations du règlement de l'AGIRC concernant l'assiette des cotisations de la "garantie B", à laquelle il était contractuellement affilié, alors qu'aux termes du règlement de l'AGIRC, les cotisations du régime de retraite des cadres "garanties GA et GB" doivent être prélevées forfaitairement sur la base du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale ;
que l'employeur ne les avait précomptées que sur le salaire réel, inférieur audit plafond ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale, dénaturé les pièces, et violé les dispositions du règlement précité ainsi que les articles 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert de divers griefs non fondés, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'erreur de calcul alléguée dans le précompte des cotisations n'était pas établie, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société GNPJVC, M. Xia Y...
Z... et Mme Zhu X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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