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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.086

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Paul, demeurant, ... (14è), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par la 14ème chambre du tribunal d'instance de Paris, au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est à Paris (2è), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... Jean-Paul, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que la première branche du moyen, qui critique une subrogation conventionnelle que le jugement n'a pas retenue, est inopérante ; Attendu d'autre part, que le moyen se fonde sur la circonstance, déniée par la première branche du moyen et retenue par le jugement, que le crédit lyonnais ne faisait qu'exercer par subrogation légale les droits et actions de la SNCF ; qu'un tel moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CS MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... Jean-Paul à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor Public ; le condamne, envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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