Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 21/02336 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3S3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Octobre 2021, RG 1120000492
Appelants
M. [K] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]
et
Mme [T] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d'ANNECY
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] et Mme [T] [N] sont clients de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise. Ils sont chacun titulaire de deux comptes de dépôt, outre un compte joint.
Selon offre acceptée le 1er juillet 2016, la société Caisse de crédit mutuel Rochoise leur a consenti un crédit portant sur un capital de 44 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 711,89 euros sauf la première égale à 690,06 euros, à un TEG de 2,91%. Par acte du même jour, M. [B] [X] se portait caution solidaire des engagements au titre du crédit dans la limite de 52 800 euros pendant 96 mois.
A la suite d'impayés, la société Caisse de crédit mutuel Rochoise a fait assigner, par acte du 29 septembre 2020, M. [K] [N], Mme [T] [N] et M. [B] [X], pour obtenir le paiement du solde des comptes bancaires et du crédit.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré recevable les actions en paiement de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise,
- dit que la société Caisse de crédit mutuel Rochoise est déchue de son droit aux intérêts :
- pour la période du 14 février 2019 au 12 novembre 2019 pour le compte 20469201 devenu 20505502 de M. [K] [N],
- pour la période du 4 février 2019 au 2 juillet 2019 pour le compte 20469204 devenu 20505501 de M. [K] [N],
- pour la période du 14 février 2019 au 23 juillet 2019 pour le compte 20465901 de Mme [T] [N],
- pour la période du 4 mars 2019 au 5 juillet 2019 pour le compte 20465904 de Mme [T] [N],
- pour la période du 12 février 2019 au 2 septembre 2019 pour le compte joint 20477701 devenu 20505502,
- condamné M. [K] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 107,79 euros au titre du solde du compte 20469201 devenu 20505502, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné M. [K] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 1 255,88 CHF au titre du solde du compte 20469204 devenu 20505501, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 783,09 euros au titre du solde du compte 20465901, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 1,51 CHF au titre du solde du compte 20465904, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020
- condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 2 984,84 euros au titre du solde du compte joint, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné solidairement M. [K] [N], Mme [T] [N] et M. [B] [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 25 305,86 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 15 janvier 2020 sur la somme de 25 304,86 euros et au taux légal à compter du jugement pour le surplus au titre du solde du crédit,
- débouté M. [K] [N] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [K] [N] et Mme [T] [N] de leur demande de délai de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [N], Mme [T] [N] et M. [B] [X] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M. [K] [N] et Mme [T] [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du le 8 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [N] et Mme [T] [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- les a condamnés à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme ce 783,09 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2020, au titre du solde du compte n°00020465901,
- les a condamnés à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la contrevaleur en euros à ce jour de la somme de 1,51 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, au titre du solde du compte n°00020465904,
- les a condamnés solidairement à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 2 984, 84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, au titre du solde du compte n°00020477701 (devenu 00020505601),
- les a condamnés solidairement, avec M. [B] [X] en qualité de caution et dans la limite de 52 800 euros pour ce dernier, à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 25 305,86 euros, outre intérêts aux taux de 2.76 % à compter du 15 janvier 2020 sur la somme de 25 304,86 euros et au taux légal à compter de ce jour sur le surplus, au titre du solde du crédit personnel consenti le 1er juillet 2016,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
- les a condamnés in solidum avec M. [B] [X] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Caisse de crédit mutuel Rochoise que est forclose en ses demandes,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'ils présentent une situation financière ne leur permettant pas de s'acquitter de la créance de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise en une mensualité,
- dire et juger qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par le biais de 24 mensualités,
En tout état de cause,
- condamner la société Caisse de crédit mutuel Rochoise à leur payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis,
- débouter la société Caisse de crédit mutuel Rochoise de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustifiées et infondées,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamné solidairement, en qualité de caution et dans la limite de 52 800 euro à payer à société Caisse de crédit mutuel Rochoise une somme de 25 305,86 €, outre intérêts aux taux de 2.76 % à compter du 15 janvier 2020 sur la somme de 25 304,86 € et au taux légal à compter de ce jour sur le surplus, au titre du solde du crédit personnel consenti le 1er juillet 2016,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Caisse de crédit mutuel Rochoise de l'intégralité de ses demandes,
- déchoir la société Caisse de crédit mutuel Rochoise de son droit à se prévaloir du contrat de cautionnement en cause,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette par le biais de 24 mensualités,
- le subroger dans les droits et actions de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise,
En tout état de cause,
- condamner la société Caisse de crédit mutuel Rochoise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse de crédit mutuel Rochoise demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [K] [N], Mme [T] [N] et M. [B] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
- débouter M. [K] [N], Mme [T] [N] et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats litigieux que les actions en paiements relatives aux crédits à la consommation à l'occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées dans les deux ans :
- du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- du premier incident de paiement non régularisé,
- du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- du dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En cas de réaménagement ou rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
1.1 Sur le prêt du 1er juillet 2016
M. [K] [N] et Mme [T] [N] prétendent qu'un impayé est survenu entre le 8 janvier 2018 et le 6 décembre 2018 et qu'il appartient à la banque de démontrer qu'il est survenu après le 29 septembre 2018 pour démontrer qu'elle n'est pas forclose. Ils considèrent que l'impayé invoqué par la banque comme en date du 5 décembre 2018 n'est pas démontré par la pièce produite. Ils ajoutent que les prélèvements mensuels ne correspondent pas aux prévisions du contrat initial comme étant tous inférieurs à la somme de 711,89 euros ce qui ne s'analyse pas en impayé. Ils indiquent encore qu'à plusieurs reprises la banque n'a pas prélevé le montant des mensualités exigibles alors qu'ils n'avaient pas sollicité de report. Ils en concluent que la banque tente de dissimuler des impayés qui sont largement antérieurs à la date limite d'action.
La société Caisse de crédit mutuel Rochoise précise quant à elle que l'échéance de décembre 2018 n'a pas été payée à date (le 5) mais a été régularisée le 15 décembre 2018. Elle estime donc qu'il n'y a pas d'impayés sur la période janvier-décembre 2018. Quant à la variation dans les prélèvements, elle rappelle que l'historique qu'elle produit n'a vocation qu'à faire apparaître la part du capital amorti à chaque échéance et que la mensualité complète n'apparaît qu'en cas d'impayé.
La cour relève que la société Caisse de crédit mutuel Rochoise produit un relevé (pièce n°27) aux termes duquel un incident de paiement a été pointé le 5 décembre 2018, incident régularisé le 15 décembre 2018. Par la suite les incidents de paiement relevés remontent au mois de janvier 2019 et font l'objet de régularisations jusqu'au mois d'octobre 2019, date du premier incident de paiement non régularisé, soit moins de deux ans avant l'introduction de l'action le 29 septembre 2020. Quant aux montants prélevés mentionnés sur cet état de compte, force est en effet de constater que, s'ils varient, c'est parce qu'ils correspondent point par point aux montants du capital amorti à chaque mensualité tel que figurant au tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise recevable s'agissant du crédit à la consommation.
1.2 Sur les comptes bancaires
M. [K] [N] et Mme [T] [N] précisent que l'analyse du compte n° 00020465901montre que le dernier solde créditeur est largement antérieur au 29 septembre 2018 et ne date pas, comme le dit la banque du 13 février 2019. Ils ajoutent pour les autres comptes que la banque produit des relevés qui s'arrêtent à une date antérieure à la clôture des comptes ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes réclamées ont fait l'objet de régularisation.
La société Caisse de crédit mutuel Rochoise expose que les débiteurs n'en mentionnent pas la date à laquelle le compte n°00020465901 aurait été créditeur pour la dernière fois. Elle ajoute qu'il y avait pour ce compte une autorisation de découvert de 800 euros qui a été dépassée le 14 février 2019. Elle dit justifier des mouvements pour les autres comptes et donc du quantum de sa créance. Enfin, s'agissant du compte n°00020505601, elle dit qu'il y a eu des mouvements correspondant à des remboursements de la Cpam et qu'elle limite donc ses demandes pour ce compte.
La cour constate, après le premier juge, que s'agissant des 5 comptes litigieux, aucun incident de paiement caractérisé par le dépassement des découverts autorisés n'est resté non régularisé avant le mois de février 2019 (analyse des pièces de la banque n°3, 4, 11, 12,19) D'ailleurs, les débiteurs ne donnent aucune précision compte par compte des dates auxquelles ils estiment situer les incidents de paiement non régularisés, sauf pour le compte n°00020465901 au nom de Mme [T] [N]. Toutefois, l'analyse des relevés fournis fait bien apparaître pour celui-là un premier dépassement non régularisé à la date du 14 février 2019.
Enfin en ce qui concerne la discordance entre la date ultime figurant sur les relevés de compte (juillet 2019) et la clôture des comptes (juin 2020) la cour relève que les courriers de mises en demeure de régulariser les comptes envoyés en septembre 2019 (pièce banque n°32 et 33) et en janvier 2020 (pièce banque n°37 et 38) font état de soldes débiteurs non autorisés dont les montants sont les mêmes en septembre 2019 et janvier 2020 ce qui démontre qu'aucune régularisation n'a été faite entre-temps. En outre, les conventions de compte ont bien été dénoncées dès le mois de septembre 2019 et non en juin 2020.
Il en résulte qu'aucune forclusion n'est acquise et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise s'agissant des comptes bancaires.
2. Sur les sommes dues par M. [K] [N] et Mme [T] [N]
La cour relève que la société Caisse de crédit mutuel Rochoise sollicite la confirmation du jugement. Elle ne conteste donc pas la déchéance du droit aux intérêts telle que retenue par le premier juge pour les différents comptes bancaires.
S'agissant du crédit à la consommation, la société Caisse de crédit mutuel Rochoise justifie de sa créance par la production d'un décompte précis pour un total de 27 829,66 euros (pièce n°45). Elle ne conteste pas à hauteur d'appel ni le fait que la clause pénale a été ramenée à un euro, ni le retrait des sommes dues au titre de l'assurance. Dès lors, par adoption de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [T] [N] au paiement de la somme de 25 305,86 euros, outre intérêts au taux contractuels à compter du 15 janvier 2020 date de la mise en demeure sur la somme de 25 304,86 euros et à compter de la date du jugement pour le surplus.
S'agissant du solde des différents comptes, et dans la mesure où la société Caisse de crédit mutuel Rochoise justifie de sa créance par la production des décomptes, il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 107,79 euros au titre du solde du compte 20469201 devenu 20505502, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné M. [K] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 1 255,88 CHF au titre du solde du compte 20469204 devenu 20505501, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 783,09 euros au titre du solde du compte 20465901, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 1,51 CHF au titre du solde du compte 20465904, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 2 984,84 euros au titre du solde du compte joint, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [N] et Mme [T] [N]
M. [K] [N] et Mme [T] [N] exposent que la déchéance du terme est irrégulière car prononcée le 20 février 2020 après un seul incident de paiement et alors que la situation aurait pu facilement être régularisée. Plus précisément Mme [T] [N] dit avoir demandé, le 7 octobre 2019, un délai jusqu'au 25 octobre 2019 pour l'échéance du 5 octobre 2019 et que la banque lui a répondu qu'elle faisait partir une mise en demeure tout en prenant note d'un règlement devant intervenir le 25 octobre 2019. Elle dit avoir ensuite demandé à la banque, en janvier 2020, de racheter ses contrats d'assurance vie pour régler les arriérés du prêt. M. [K] [N] et Mme [T] [N] en déduisent la mauvaise foi de la banque qui aurait sciemment exclu une possibilité de règlement amiable via le rachat des assurances vie, solution pourtant acceptée une première fois en 2018.
M. [K] [N] et Mme [T] [N] exposent encore que la banque aurait violé le secret professionnel auquel elle est astreinte en convoquant les parents celle-ci pour évoquer ses difficultés financières.
Sur la violation du secret professionnel, la société Caisse de crédit mutuel Rochoise indique que la preuve du contenu du rendez-vous avec les parents de Mme [T] [N] ne résulte que du témoignage de son propre père, ce qui est en réalité une forme de preuve constituée à soi-même. Elle indique encore que M. [X] connaissait les salaires de sa fille et de son gendre et qu'il disposait d'une procuration générale sur les comptes du couple. S'agissant de l'assurance-vie, la banque rappelle que la réponse apportée consistait à dire que le contrat en question nantissait le prêt de sorte qu'il ne pouvait pas être réalisé autrement que dans le cadre d'un remboursement intégral. Elle en conclut qu'elle n'a pas commis de faute.
La cour relève que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 janvier 2020, réceptionnée par chacun des débiteurs le 16 janvier 2020 (pièces banque n°37 et 38) et après une mise en demeure de régulariser les impayés envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2019 réceptionnée par chacun des débiteurs le 19 octobre 2019 (pièces banque n°34 et 35). L'impayé s'élevait alors à la somme de 1 646,73 euros en capital, intérêts, assurance et indemnités. Il concernait les échéances des mois d'août (impayé partiel), septembre et octobre 2019.
Le contrat de prêt litigieux stipule expressément que l'exigibilité anticipée pourra être prononcée 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal intérêts ou accessoires', 'sans autre formalité qu'une mise en demeure' (pièce banque n°24). A cet égard, le prononcé de la déchéance du terme ne présente aucun caractère fautif, dès lors que cette déchéance a été faite dans le respect des engagements contractuels. La banque n'était en aucun cas tenue par une proposition éventuelle de règlement amiable. Par ailleurs, le contrat d'assurance-vie dont Mme [T] [N] a demandé le rachat était offert en nantissement pour garantir le prêt. La banque aurait donc pris le risque de perdre en totalité une garantie en acceptant la demande de l'emprunteuse pour le règlement d'un peu plus de deux mensualités. A nouveau, l'absence de suite donnée à la proposition de rachat du contrat d'assurance vie ne présente pas de caractère fautif, quand bien même, par le passé la banque aurait accepté un rachat de contrat dans un contexte qui n'est pas précisé. Enfin, la lettre de la banque en date du 16 juin 2020 en réponse à une demande de rachat d'assurance vie est très largement postérieure à la déchéance du terme (pièce emprunteur n°5).
Sur la violation du secret professionnel au préjudice des emprunteurs, la cour observe que, à en croire sa propre attestation, si la banque a demandé à M. [B] [X] de prendre contact avec elle au sujet de sa fille, c'était en qualité de caution des emprunteurs (pièce emprunteur n°2). La demande est donc parfaitement causée. Toujours d'après l'attestation de M. [B] [X] les éléments communiqués par la banque résultent dans l'incompréhension de celle-ci face à la situation des emprunteurs qui ne peuvent faire face à leurs obligations alors qu'ils ont de très bons salaires. Il précise même qu'aucun chiffre ne lui a été donné et qu'il connaît le montant des salaires en sa qualité de caution. Enfin, au moins jusqu'en février 2019, M. [B] [X] avait procuration générale sur les comptes des emprunteurs (pièce emprunteurs n°3). Il avait donc tout loisir de connaître par lui même d'éventuelles informations d'ordre bancaire. Il en résulte qu'aucune violation du secret professionnel n'est caractérisée.
Quant au fait que la conseillère de la banque aurait alerté M. [B] [X] sur l'état de santé de Mme [T] [N] cet élément ne résulte que d'une affirmation de ce dernier, partie à ce dossier en sa qualité de caution, et n'est pas corroboré par d'autres éléments. A cet égard, le certificat médical produit (pièce emprunteur n°4) fait état d'un suivi pour des menométrorragies alors que l'intéressée se plaint de ce que la banque aurait parlé de sa santé mentale. Le certificat ne vient donc pas à l'appui des prétendues révélations faites par la banque.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune faute n'est rapportée à l'encontre de la banque. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [N] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur l'octroi de délais de paiement à M. [K] [N] et Mme [T] [N]
L'article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les débiteurs exposent que Mme [T] [N] a perdu ses emplois en 2018 et qu'ils ont pris en charge leur fils, victime d'un accident du travail et ne pouvant plus travailler pour subvenir à ses besoins. Ils ajoutent qu'ils ont subi des saisies sur salaires à la suite de contentieux en Suisse. Ils précisent que :
- Mme [T] [N] perçoit une allocation de retour à l'emploi de 88,34 euros par jour (soit 2 650 euros en moyenne par mois) pour une année encore à la date des écritures,
- M. [K] [N] perçoit un salaire mensuel de 6 102,70 CHF objet de saisies,
- leurs charges courantes s'élèvent à 5 892 euros.
La société Caisse de crédit mutuel Rochoise s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement estimant que, du fait de la procédure, M. [K] [N] et Mme [T] [N] ont déjà bénéficié de très larges délais.
La cour relève que M. [K] [N] et Mme [T] [N] ne fournissent aucun document de nature à justifier de leur situation financière en 2023, alors même que l'ordonnance de clôture a été rendue au mois de septembre 2023. La fiche de paie la plus récente produite pour M. [K] [N] date du mois de mars 2021. Il en est de même pour les allocations de retour à l'emploi de Mme [T] [N]. La cour note d'ailleurs que si M. [K] [N] et Mme [T] [N] affirment pouvoir être en mesure de s'acquitter des sommes dues par mensualités, ils ne précisent pas le montant qu'ils peuvent assumer, étant entendu que la dette totale s'élève à environ 30 495 euros. Cette somme les conduirait à supporter des mensualités de plus de 1 200 euros. Ils ne démontrent pas être en capacité de le faire pas plus qu'ils ne démontrent être en mesure de débloquer d'une manière ou d'une autre la totalité de la somme dans un délai de deux années.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [N] et Mme [T] [N] de leur demande en délais de paiement.
5. Sur les demandes de M. [B] [X] relatives à son engagement de caution
M. [B] [X] se plaint de ce que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors même qu'il est une caution non avertie.
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, le caractère non averti de la caution n'est pas discuté. Le montant du cautionnement est de 52 800 euros pour un prêt de 44 000 euros en capital. Ce dernier est consenti contre des mensualités de 711, 89 euros à un taux d'intérêt très faible (2,76 %) et alors qu'au moment du prêt les deux emprunteurs jouissent de revenus confortables. Il n'est donc pas établi qu'un risque caractérisé de défaillance des emprunteurs existait au moment du prêt. De même, au regard de la fiche patrimoniale renseignée par M. [B] [X] (pièce banque n°47) et faisant état du fait qu'il est propriétaire d'un bien qu'il estime à 400 000 euros et d'une épargne de 52 000 euros, l'engagement de caution était parfaitement adapté aux capacités de M. [B] [X]. Il en résulte qu'aucune faute n'est démontrée s'agissant de la violation du devoir de mise en garde.
Quant à la prétendue violation d'une obligation de conseil, la cour rappelle que l'établissement bancaire n'est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard. Or M. [B] [X] ne prétend pas que tel aurait été le cas.
Sur la disproprotion de l'engagement de caution , il convient de noter qu'il résulte de la fiche de patrimoine, opposable à la caution, qu'aucune disproportion manifeste ne peut être relevée compte tenu de la consistance du patrimoine de M. [B] [X] tel qu'il l'a lui-même évalué. Dès lors la société Caisse de crédit mutuel Rochoise peut parfaitement se prévaloir contre M. [B] [X] de son engagement de caution.
M. [B] [X] sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré confirmé en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [K] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 25 305,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 15 janvier 2020 sur la somme de 25 304,86 euros et de la date du jugement pour le surplus, et dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 52 800 euros.
En ce qui concerne la demande de M. [B] [X] tendant à être subrogé dans les droits de la société Caisse de crédit mutuel Rochoise, la cour observe que selon l'article 2305 du code civil (devenu article 2308) la caution qui a payé en tout ou partie la dette du débiteur principal dispose d'un recours personnel contre lui. Il n'y a donc pas lieu à le dire subrogé dans les droits de la banque. M. [B] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
6. Sur la demande de délais de paiement de M. [B] [X]
La cour constate que l'intéressé ne produit aucune pièce. Dès lors, M. [B] [X] n'établit pas la réalité de sa situation. Il sera donc débouté de sa demande en délais de paiement.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] et Mme [T] [N] et M. [B] [X] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. M. [B] [X] sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [K] [N] et Mme [T] [N] et M. [B] [X] partie des frais irrépétibles exposés par la société Caisse de crédit mutuel Rochoise en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [T] [N] et M. [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [T] [N] et M. [B] [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Rochoise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente